I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.16.1.5. Lorsqu’une société de personnes donnée exploite une entreprise au Canada et qu’elle a conclu une entente en vertu de laquelle les parties s’entendent pour effectuer au Québec ou faire effectuer pour leur bénéfice au Québec dans le cadre d’un contrat, autre qu’un contrat exclu, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise de la société de personnes donnée, chaque contribuable qui est membre de la société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier de celle-ci au cours duquel ces recherches et ce développement ont été effectués et qui n’est ni un partenaire public, ni un contribuable exclu, au sens du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.1, ni un associé déterminé de la société de personnes donnée au cours de cet exercice financier, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si les conditions prévues au troisième alinéa sont remplies à l’égard des parties à cette entente et si le contribuable joint les documents visés au quatrième alinéa à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, 14% de sa part d’un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que la société de personnes donnée a effectués elle-même pendant cet exercice financier et que la société de personnes donnée a payée;
b)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle l’un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que la personne ou l’autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier et que la société de personnes donnée a payée;
c)  80% d’un montant représentant la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle aucun de ses membres n’a de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que la personne ou l’autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier et que la société de personnes donnée a payée.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence à l’égard des parties à l’entente visée à cet alinéa sont les suivantes:
a)  l’entente doit regrouper au moins deux parties qui ne sont pas des partenaires publics;
b)  au moins deux parties, qui ne sont pas des partenaires publics, n’ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long d’un exercice financier visé au premier alinéa qui s’est terminé après le 13 mars 2008;
c)  aucune des parties, qui ne sont pas des partenaires publics, n’est liée à un partenaire public tout au long d’un exercice financier visé au premier alinéa qui s’est terminé après le 13 mars 2008.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité valide que le ministre de l’Économie et de l’Innovation a délivrée pour l’application de la présente section.
2007, c. 12, a. 122; 2009, c. 15, a. 211; 2013, c. 28, a. 141; 2015, c. 21, a. 399; 2015, c. 36, a. 92; 2019, c. 14, a. 308; 2019, c. 29, a. 88.
1029.8.16.1.5. Lorsqu’une société de personnes donnée exploite une entreprise au Canada et qu’elle a conclu une entente en vertu de laquelle les parties s’entendent pour effectuer au Québec ou faire effectuer pour leur bénéfice au Québec dans le cadre d’un contrat, autre qu’un contrat exclu, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise de la société de personnes donnée, chaque contribuable qui est membre de la société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier de celle-ci au cours duquel ces recherches et ce développement ont été effectués et qui n’est ni un partenaire public, ni un contribuable exclu, au sens du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.1, ni un associé déterminé de la société de personnes donnée au cours de cet exercice financier, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si les conditions prévues au troisième alinéa sont remplies à l’égard des parties à cette entente et si le contribuable joint les documents visés au quatrième alinéa à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, 14% de sa part d’un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que la société de personnes donnée a effectués elle-même pendant cet exercice financier et que la société de personnes donnée a payée;
b)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle l’un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que la personne ou l’autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier et que la société de personnes donnée a payée;
c)  80% d’un montant représentant la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle aucun de ses membres n’a de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que la personne ou l’autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier et que la société de personnes donnée a payée.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence à l’égard des parties à l’entente visée à cet alinéa sont les suivantes:
a)  l’entente doit regrouper au moins deux parties qui ne sont pas des partenaires publics;
b)  au moins deux parties, qui ne sont pas des partenaires publics, n’ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long d’un exercice financier visé au premier alinéa qui s’est terminé après le 13 mars 2008;
c)  aucune des parties, qui ne sont pas des partenaires publics, n’est liée à un partenaire public tout au long d’un exercice financier visé au premier alinéa qui s’est terminé après le 13 mars 2008.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité valide que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a délivrée pour l’application de la présente section.
2007, c. 12, a. 122; 2009, c. 15, a. 211; 2013, c. 28, a. 141; 2015, c. 21, a. 399; 2015, c. 36, a. 92; 2019, c. 14, a. 308.
1029.8.16.1.5. Lorsqu’une société de personnes donnée exploite une entreprise au Canada et qu’elle a conclu une entente en vertu de laquelle les parties s’entendent pour effectuer au Québec ou faire effectuer pour leur bénéfice au Québec dans le cadre d’un contrat, autre qu’un contrat exclu, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise de la société de personnes donnée, chaque contribuable qui est membre de la société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier de celle-ci au cours duquel ces recherches et ce développement ont été effectués et qui n’est ni un partenaire public, ni un contribuable exclu, au sens du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.1, ni un associé déterminé de la société de personnes donnée au cours de cet exercice financier, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si les conditions prévues au troisième alinéa sont remplies à l’égard des parties à cette entente et si le contribuable joint les documents visés au quatrième alinéa à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, 14% de sa part d’un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que la société de personnes donnée a effectués elle-même pendant cet exercice financier;
b)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle l’un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que la personne ou l’autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier;
c)  80% d’un montant représentant la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle aucun de ses membres n’a de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que la personne ou l’autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence à l’égard des parties à l’entente visée à cet alinéa sont les suivantes:
a)  l’entente doit regrouper au moins deux parties qui ne sont pas des partenaires publics;
b)  au moins deux parties, qui ne sont pas des partenaires publics, n’ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long d’un exercice financier visé au premier alinéa qui s’est terminé après le 13 mars 2008;
c)  aucune des parties, qui ne sont pas des partenaires publics, n’est liée à un partenaire public tout au long d’un exercice financier visé au premier alinéa qui s’est terminé après le 13 mars 2008.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité valide que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a délivrée pour l’application de la présente section.
2007, c. 12, a. 122; 2009, c. 15, a. 211; 2013, c. 28, a. 141; 2015, c. 21, a. 399; 2015, c. 36, a. 92.
1029.8.16.1.5. Lorsqu’une société de personnes donnée exploite une entreprise au Canada et qu’elle a conclu une entente en vertu de laquelle les parties s’entendent pour effectuer au Québec ou faire effectuer pour leur bénéfice au Québec dans le cadre d’un contrat, autre qu’un contrat exclu, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise de la société de personnes donnée, chaque contribuable qui est membre de la société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier de celle-ci au cours duquel ces recherches et ce développement ont été effectués et qui n’est ni un partenaire public, ni un contribuable exclu, au sens du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.1, ni un associé déterminé de la société de personnes donnée au cours de cet exercice financier, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si les conditions prévues au troisième alinéa sont remplies à l’égard des parties à cette entente et si le contribuable joint les documents visés au quatrième alinéa à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, 28% de sa part d’un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que la société de personnes donnée a effectués elle-même pendant cet exercice financier;
b)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle l’un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que la personne ou l’autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier;
c)  80% d’un montant représentant la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle aucun de ses membres n’a de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que la personne ou l’autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence à l’égard des parties à l’entente visée à cet alinéa sont les suivantes:
a)  l’entente doit regrouper au moins deux parties qui ne sont pas des partenaires publics;
b)  au moins deux parties, qui ne sont pas des partenaires publics, n’ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long d’un exercice financier visé au premier alinéa qui s’est terminé après le 13 mars 2008;
c)  aucune des parties, qui ne sont pas des partenaires publics, n’est liée à un partenaire public tout au long d’un exercice financier visé au premier alinéa qui s’est terminé après le 13 mars 2008.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité valide que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a délivrée pour l’application de la présente section.
2007, c. 12, a. 122; 2009, c. 15, a. 211; 2013, c. 28, a. 141; 2015, c. 21, a. 399.
1029.8.16.1.5. Lorsqu’une société de personnes donnée exploite une entreprise au Canada et qu’elle a conclu une entente en vertu de laquelle les parties s’entendent pour effectuer au Québec ou faire effectuer pour leur bénéfice au Québec dans le cadre d’un contrat, autre qu’un contrat exclu, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise de la société de personnes donnée, chaque contribuable qui est membre de la société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier de celle-ci au cours duquel ces recherches et ce développement ont été effectués et qui n’est ni un partenaire public, ni un contribuable exclu, au sens du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.1, ni un associé déterminé de la société de personnes donnée au cours de cet exercice financier, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si les conditions prévues au troisième alinéa sont remplies à l’égard des parties à cette entente et si le contribuable joint les documents visés au quatrième alinéa à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, 35% de sa part d’un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que la société de personnes donnée a effectués elle-même pendant cet exercice financier;
b)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle l’un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que la personne ou l’autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier;
c)  80% d’un montant représentant la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle aucun de ses membres n’a de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que la personne ou l’autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence à l’égard des parties à l’entente visée à cet alinéa sont les suivantes:
a)  l’entente doit regrouper au moins deux parties qui ne sont pas des partenaires publics;
b)  au moins deux parties, qui ne sont pas des partenaires publics, n’ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long d’un exercice financier visé au premier alinéa qui s’est terminé après le 13 mars 2008;
c)  aucune des parties, qui ne sont pas des partenaires publics, n’est liée à un partenaire public tout au long d’un exercice financier visé au premier alinéa qui s’est terminé après le 13 mars 2008.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité valide que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a délivrée pour l’application de la présente section.
2007, c. 12, a. 122; 2009, c. 15, a. 211; 2013, c. 28, a. 141.
1029.8.16.1.5. Lorsqu’une société de personnes donnée exploite une entreprise au Canada et qu’elle a conclu une entente en vertu de laquelle les parties s’entendent pour effectuer au Québec ou faire effectuer pour leur bénéfice au Québec dans le cadre d’un contrat, autre qu’un contrat exclu, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise de la société de personnes donnée, chaque contribuable qui est membre de la société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier de celle-ci au cours duquel ces recherches et ce développement ont été effectués et qui n’est ni un partenaire public, ni un contribuable exclu, au sens du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.1, ni un associé déterminé de la société de personnes donnée au cours de cet exercice financier, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si les conditions prévues au troisième alinéa sont remplies à l’égard des parties à cette entente et si le contribuable joint les documents visés au quatrième alinéa à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, 35% de sa part d’un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que la société de personnes donnée a effectués elle-même pendant cet exercice financier;
b)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle l’un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que la personne ou l’autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier;
c)  80% d’un montant représentant la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle aucun de ses membres n’a de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que la personne ou l’autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence à l’égard des parties à l’entente visée à cet alinéa sont les suivantes:
a)  l’entente doit regrouper au moins deux parties qui ne sont pas des partenaires publics;
b)  au moins deux parties, qui ne sont pas des partenaires publics, n’ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long d’un exercice financier visé au premier alinéa qui s’est terminé après le 13 mars 2008;
c)  aucune des parties, qui ne sont pas des partenaires publics, n’est liée à un partenaire public tout au long d’un exercice financier visé au premier alinéa qui s’est terminé après le 13 mars 2008.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité valide que le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation a délivrée pour l’application de la présente section.
2007, c. 12, a. 122; 2009, c. 15, a. 211.
1029.8.16.1.5. Lorsqu’une société de personnes donnée exploite une entreprise au Canada et qu’elle a conclu une entente en vertu de laquelle les parties s’entendent pour effectuer au Québec ou faire effectuer pour leur bénéfice au Québec dans le cadre d’un contrat des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise de la société de personnes donnée, chaque contribuable qui est membre de la société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier de celle-ci au cours duquel ces recherches et ce développement ont été effectués et qui n’est pas un contribuable exclu, au sens du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.1, ou un associé déterminé de la société de personnes donnée au cours de cet exercice financier, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année d’imposition en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et si aucune des parties à cette entente n’est un partenaire exclu à un moment de cet exercice financier compris dans la période qui commence à la date de la conclusion de l’entente, 35 % de sa part d’un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que la société de personnes donnée a effectués elle-même pendant cet exercice financier;
b)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle l’un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que la personne ou l’autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier;
c)  80 % d’un montant représentant la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle aucun de ses membres n’a de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que la personne ou l’autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2007, c. 12, a. 122.