I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.16.1.2. Dans la définition de l’expression «salaire engagé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.16.1.1 et pour l’application de l’article 1029.8.16.1.3, lorsque des recherches scientifiques et du développement expérimental sont effectués dans le cadre d’une entente visée au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 et qu’aucune dépense n’est engagée à titre de traitement, salaire ou autre rémunération, y compris un boni, pour rémunérer le travail d’un particulier, autre qu’une fiducie, qui s’occupe directement de ces recherches et de ce développement, un montant n’excédant pas un montant raisonnable dans les circonstances à titre de salaire que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail, compte tenu du temps que ce particulier consacre à ce travail, est réputé constituer une dépense engagée à titre de salaire dans le cadre de cette entente.
2007, c. 12, a. 122.