I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.16.1.1. Dans la présente section, l’expression:
«contrat exclu» désigne un contrat de recherche admissible, au sens du paragraphe a.2 de l’article 1029.8.1, ou un contrat de recherche universitaire, au sens du paragraphe b de cet article;
«dépense admissible» signifie une dépense à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental faite par un contribuable ou une société de personnes et visée au paragraphe 1 de l’article 222, autre qu’une telle dépense visée à l’article 1029.8.16.1.6, et comprend un montant de remplacement prescrit;
«dépense de frais généraux» signifie une dépense faite par un contribuable ou une société de personnes ou pour le bénéfice de l’un d’eux pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués dans le cadre d’une entente visée au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, qui n’est pas comprise dans les dépenses suivantes:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une dépense de nature courante pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada directement pour le compte du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire d’un employé s’occupant directement de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à ce travail compte tenu du temps que l’employé y consacre et, à cette fin, si l’employé consacre la totalité ou presque de son temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense;
e)  une dépense engagée relative au coût des matériaux consommés dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
f)  (paragraphe abrogé);
«organisme public» désigne:
a)  un gouvernement, une municipalité ou une autre administration;
b)  un organisme qui comprend une majorité de membres provenant du secteur public québécois ou fédéral, c’est-à-dire nommés par un ministre, un gouvernement, une municipalité, une autre administration ou un autre organisme public;
c)  un organisme dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22);
d)  un organisme dont plus de 50% du financement provient de fonds publics québécois ou fédéraux, c’est-à-dire du fonds consolidé du revenu ou du Trésor fédéral, d’un gouvernement, d’une municipalité, d’une autre administration ou d’un autre organisme public;
e)  une entité que le ministre désigne comme un organisme public;
f)  une combinaison d’entités ou d’organismes visés à l’un des paragraphes a à e;
«partenaire public» à un moment donné désigne:
a)  un centre de recherche public admissible, au sens du paragraphe a.1 de l’article 1029.8.1;
b)  un consortium de recherche admissible, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 1029.8.1;
c)  une entité universitaire admissible, au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1;
d)  un organisme public;
e)  une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est une entité universitaire admissible, un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou un organisme public;
f)  une société de personnes si, au cours des 24 mois qui précèdent le moment donné, ou à un moment ultérieur que le ministre détermine, les membres de cette société de personnes qui sont visés à l’un des paragraphes a à e et g détiennent, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, des intérêts dans cette société de personnes dont la juste valeur marchande représente, à ce moment, plus de 50% de la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts des membres de cette société de personnes;
g)  une société qui, au cours des 24 mois qui précèdent le moment donné, ou à un moment ultérieur que le ministre détermine, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une entité, une personne ou combinaison d’entités ou de personnes visées à l’un des paragraphes a à f;
«salaire engagé» à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Québec dans le cadre d’une entente visée au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, signifie la partie du montant d’une dépense engagée à titre de traitement, salaire ou autre rémunération, y compris un boni, à l’égard d’un particulier, autre qu’une fiducie, qui s’occupe directement de ces recherches et de ce développement, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces recherches et à ce développement, compte tenu du temps que ce particulier y consacre.
Pour l’application de la présente section, la part d’un membre d’une société de personnes d’un montant pour un exercice financier est égale à la proportion convenue, à l’égard du membre pour cet exercice financier, de ce montant.
2007, c. 12, a. 122; 2009, c. 15, a. 209; 2015, c. 21, a. 396.
1029.8.16.1.1. Dans la présente section, l’expression:
«contrat exclu» désigne un contrat de recherche admissible, au sens du paragraphe a.2 de l’article 1029.8.1, ou un contrat de recherche universitaire, au sens du paragraphe b de cet article;
«dépense admissible» signifie une dépense à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental faite par un contribuable ou une société de personnes et visée au paragraphe 1 de l’article 222 ou au paragraphe a de l’article 223, autre qu’une telle dépense visée à l’article 1029.8.16.1.6, et comprend un montant de remplacement prescrit;
«dépense de frais généraux» signifie une dépense faite par un contribuable ou une société de personnes ou pour le bénéfice de l’un d’eux pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués dans le cadre d’une entente visée au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, qui n’est pas comprise dans les dépenses suivantes:
a)  une dépense de nature courante engagée pour la location de locaux, d’installations ou de matériel pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada et imputable en totalité ou presque à ces fins, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale;
b)  une dépense engagée pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada directement pour le bénéfice du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas;
c)  une dépense en capital pour la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale, qui répondent, au moment où la dépense est engagée, à l’une des conditions suivantes:
i.  ils doivent être utilisés, pendant la totalité ou presque de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue, pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
ii.  la totalité ou presque de leur valeur est censée être consommée dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
d)  la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire d’un employé s’occupant directement de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à ce travail compte tenu du temps que l’employé y consacre et, à cette fin, si l’employé consacre la totalité ou presque de son temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense;
e)  une dépense engagée relative au coût des matériaux consommés dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
f)  la moitié de toute autre dépense de nature courante engagée pour la location de locaux, d’installations ou de matériel utilisés principalement pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale;
«organisme public» désigne:
a)  un gouvernement, une municipalité ou une autre administration;
b)  un organisme qui comprend une majorité de membres provenant du secteur public québécois ou fédéral, c’est-à-dire nommés par un ministre, un gouvernement, une municipalité, une autre administration ou un autre organisme public;
c)  un organisme dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22);
d)  un organisme dont plus de 50% du financement provient de fonds publics québécois ou fédéraux, c’est-à-dire du fonds consolidé du revenu ou du Trésor fédéral, d’un gouvernement, d’une municipalité, d’une autre administration ou d’un autre organisme public;
e)  une entité que le ministre désigne comme un organisme public;
f)  une combinaison d’entités ou d’organismes visés à l’un des paragraphes a à e;
«partenaire public» à un moment donné désigne:
a)  un centre de recherche public admissible, au sens du paragraphe a.1 de l’article 1029.8.1;
b)  un consortium de recherche admissible, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 1029.8.1;
c)  une entité universitaire admissible, au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1;
d)  un organisme public;
e)  une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est une entité universitaire admissible, un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou un organisme public;
f)  une société de personnes si, au cours des 24 mois qui précèdent le moment donné, ou à un moment ultérieur que le ministre détermine, les membres de cette société de personnes qui sont visés à l’un des paragraphes a à e et g détiennent, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, des intérêts dans cette société de personnes dont la juste valeur marchande représente, à ce moment, plus de 50% de la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts des membres de cette société de personnes;
g)  une société qui, au cours des 24 mois qui précèdent le moment donné, ou à un moment ultérieur que le ministre détermine, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une entité, une personne ou combinaison d’entités ou de personnes visées à l’un des paragraphes a à f;
«salaire engagé» à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Québec dans le cadre d’une entente visée au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, signifie la partie du montant d’une dépense engagée à titre de traitement, salaire ou autre rémunération, y compris un boni, à l’égard d’un particulier, autre qu’une fiducie, qui s’occupe directement de ces recherches et de ce développement, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces recherches et à ce développement, compte tenu du temps que ce particulier y consacre.
Pour l’application de la présente section, la part d’un membre d’une société de personnes d’un montant pour un exercice financier est égale à la proportion convenue, à l’égard du membre pour cet exercice financier, de ce montant.
2007, c. 12, a. 122; 2009, c. 15, a. 209.
1029.8.16.1.1. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible» signifie une dépense à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental faite par un contribuable ou une société de personnes et visée au paragraphe 1 de l’article 222 ou au paragraphe a de l’article 223, autre qu’une telle dépense visée à l’article 1029.8.16.1.6, et comprend un montant de remplacement prescrit;
«dépense de frais généraux» signifie une dépense faite par un contribuable ou une société de personnes ou pour le bénéfice de l’un d’eux pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués dans le cadre d’une entente visée au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, qui n’est pas comprise dans les dépenses suivantes:
a)  une dépense de nature courante engagée pour la location de locaux, d’installations ou de matériel pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada et imputable en totalité ou presque à ces fins, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale;
b)  une dépense engagée pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada directement pour le bénéfice du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas;
c)  une dépense en capital pour la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale, qui répondent, au moment où la dépense est engagée, à l’une des conditions suivantes:
i.  ils doivent être utilisés, pendant la totalité ou presque de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue, pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
ii.  la totalité ou presque de leur valeur est censée être consommée dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
d)  la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire d’un employé s’occupant directement de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à ce travail compte tenu du temps que l’employé y consacre et, à cette fin, si l’employé consacre la totalité ou presque de son temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense;
e)  une dépense engagée relative au coût des matériaux consommés dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
f)  la moitié de toute autre dépense de nature courante engagée pour la location de locaux, d’installations ou de matériel utilisés principalement pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale;
«organisme public» désigne:
a)  un gouvernement, une municipalité ou une autre administration;
b)  un organisme qui comprend une majorité de membres provenant du secteur public québécois ou fédéral, c’est-à-dire nommés par un ministre, un gouvernement, une municipalité, une autre administration ou un autre organisme public;
c)  un organisme dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (Lois du Canada, 2003, chapitre 22);
d)  un organisme dont plus de 50 % du financement provient de fonds publics québécois ou fédéraux, c’est-à-dire du fonds consolidé du revenu ou du Trésor fédéral, d’un gouvernement, d’une municipalité, d’une autre administration ou d’un autre organisme public;
e)  une entité que le ministre désigne comme un organisme public;
f)  une combinaison d’entités ou d’organismes visés à l’un des paragraphes a à e;
«partenaire exclu» à un moment donné désigne:
a)  un centre de recherche public admissible, au sens du paragraphe a.1 de l’article 1029.8.1;
b)  un consortium de recherche admissible, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 1029.8.1;
c)  une entité universitaire admissible, au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1;
d)  un organisme public;
e)  une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est une entité universitaire admissible, un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou un organisme public;
f)  une société de personnes si, au cours des 24 mois qui précèdent le moment donné, ou à un moment ultérieur que le ministre détermine, les membres de cette société de personnes qui sont visés à l’un des paragraphes a à e et g détiennent, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, des intérêts dans cette société de personnes dont la juste valeur marchande représente, à ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts des membres de cette société de personnes;
g)  une société qui, au cours des 24 mois qui précèdent le moment donné, ou à un moment ultérieur que le ministre détermine, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une entité, une personne ou combinaison d’entités ou de personnes visées à l’un des paragraphes a à f;
«salaire engagé» à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Québec dans le cadre d’une entente visée au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, signifie la partie du montant d’une dépense engagée à titre de traitement, salaire ou autre rémunération, y compris un boni, à l’égard d’un particulier, autre qu’une fiducie, qui s’occupe directement de ces recherches et de ce développement, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces recherches et à ce développement, compte tenu du temps que ce particulier y consacre.
Pour l’application de la présente section, la part d’un membre d’une société de personnes d’un montant pour un exercice financier est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du membre du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2007, c. 12, a. 122.