I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.165. Aux fins de déterminer le montant qu’un particulier est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.164 relativement à une résidence admissible du particulier, pour toute période comprise entre le 24 avril 2014 et le 1er juillet 2015 pendant la totalité de laquelle celui-ci est propriétaire d’une maison intergénérationnelle qui constitue son lieu principal de résidence, chacun des logements indépendants aménagés dans cette maison est réputé une résidence admissible distincte du particulier, si celui-ci en fait le choix au moyen du formulaire prescrit visé à l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 1029.8.164.
Lorsque plus d’un particulier est propriétaire d’une maison intergénérationnelle et que cette maison constitue le lieu principal de résidence de ces particuliers, le choix visé au premier alinéa fait par l’un d’entre eux est réputé avoir été fait par chacun des autres propriétaires.
Pour l’application du présent article, une maison intergénérationnelle comprend une maison à l’égard de laquelle des travaux visés au sous-paragraphe xv du paragraphe a de la définition de l’expression «travaux de rénovation résidentielle reconnus» prévue à l’article 1029.8.159 sont effectués.
2015, c. 21, a. 492.