I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.164. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année d’imposition 2014 est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition 2014 en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année, un montant égal au moins élevé de 2 500 $ et du montant obtenu en multipliant 20% par l’excédent, sur 3 000 $, de la dépense admissible du particulier pour l’année d’imposition 2014, relativement à une résidence admissible de celui-ci, s’il présente au ministre avec la déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année d’imposition 2015 est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition 2015 en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année, s’il présente au ministre avec la déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal au moins élevé des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 20% par l’excédent de la dépense admissible du particulier pour l’année d’imposition 2015, relativement à une résidence admissible de celui-ci, sur l’excédent de 3 000 $ sur la dépense admissible du particulier, relativement à cette résidence admissible, pour l’année d’imposition 2014;
b)  l’excédent de 2 500 $ sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier, ou une personne avec laquelle il est propriétaire de cette résidence admissible, est réputé avoir payé au ministre en vertu du premier alinéa, relativement à cette résidence admissible.
Pour l’application du présent article, un particulier qui décède ou qui cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de cette année, s’il y résidait immédiatement avant son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
2015, c. 21, a. 492.