I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.163. Aux fins de déterminer la dépense admissible d’un particulier pour une année d’imposition relativement à une résidence admissible, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un montant payé en vertu d’une entente de rénovation résidentielle, relativement à des travaux de rénovation résidentielle reconnus, ne peut être compris dans la dépense admissible du particulier pour une année d’imposition s’il représente l’un des montants suivants:
i.  un montant engagé pour acquérir un bien que le particulier utilisait avant son acquisition en vertu d’un contrat de location;
ii.  un montant qui est déductible dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise ou de biens d’un particulier pour l’année ou toute autre année d’imposition;
iii.  un montant qui est inclus dans le coût en capital d’un bien amortissable;
iv.  un montant qui est pris en considération dans le calcul:
1°  soit d’un montant qui est déduit dans le calcul de l’impôt à payer d’un particulier pour l’année ou toute autre année d’imposition en vertu de la présente partie;
2°  soit d’un montant qui est réputé avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer d’un particulier pour l’année ou toute autre année d’imposition en vertu de la présente partie, sauf un montant qui est réputé, en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer d’un particulier en vertu de la présente partie;
v.  un montant qui sert à financer le coût des travaux de rénovation résidentielle reconnus;
vi.  un montant attribuable à des biens ou à des services fournis par une personne avec laquelle le particulier ou l’un des autres propriétaires de la résidence admissible a un lien de dépendance, sauf si cette personne est titulaire d’un numéro d’inscription attribué en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
b)  la dépense admissible du particulier doit être réduite du montant de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale, de tout remboursement ou de toute autre forme d’aide, y compris une indemnité versée en vertu d’un contrat d’assurance, attribuable à cette dépense, que le particulier ou toute autre personne, sauf la personne qui agit à titre d’entrepreneur qualifié en vertu de l’entente de rénovation résidentielle dans le cadre de laquelle cette dépense est engagée, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir dans une année d’imposition quelconque, sauf dans la mesure où ce montant a réduit la dépense admissible du particulier pour une année d’imposition antérieure;
c)  un montant payé en vertu d’une entente de rénovation résidentielle ne peut être compris dans la dépense admissible du particulier que si l’entrepreneur qualifié qui exécute des travaux de rénovation résidentielle reconnus atteste, au moyen du formulaire prescrit visé à l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 1029.8.164, que le bien qui entre dans la réalisation de ces travaux respecte, lorsque cela est requis, les normes énergétiques ou environnementales auxquelles la définition de l’expression «travaux de rénovation écoresponsable reconnus» prévue à l’article 1029.8.153 fait référence à l’égard de ce bien;
d)  lorsqu’une entente de rénovation résidentielle conclue avec un entrepreneur qualifié ne porte pas uniquement sur des travaux de rénovation résidentielle reconnus, un montant payé en vertu de cette entente ne peut être compris dans la dépense admissible du particulier que si l’entrepreneur qualifié remet au particulier un écrit indiquant la répartition du coût des biens et des services qu’il a fournis entre les différents types de travaux effectués dans le cadre de cette entente.
2015, c. 21, a. 492.