I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.162. À l’égard d’une entente de rénovation résidentielle conclue avant le 1er novembre 2014, les travaux suivants sont exclus:
a)  les travaux consistant exclusivement en des travaux de réparation et d’entretien annuels, périodiques ou courants d’une habitation;
b)  les travaux ayant pour seul objet de remettre en bon état toute partie d’une habitation à la suite d’un bris, d’une défectuosité ou d’un sinistre;
c)  les travaux relatifs à l’enveloppe de l’habitation, qui sont attribuables à l’isolation du toit, des murs extérieurs, des fondations et des planchers exposés de l’habitation ou au remplacement ou à l’ajout de portes, de fenêtres et de puits de lumière, sauf s’il s’agit d’une porte de garage pour un garage intégré ou attenant à l’habitation ou de travaux visés à l’un des sous-paragraphes xiv et xv du paragraphe a de la définition de l’expression «travaux de rénovation résidentielle reconnus» prévue à l’article 1029.8.159;
d)  les travaux relatifs aux systèmes mécaniques de l’habitation, tels les systèmes de chauffage, de climatisation, de chauffe-eau et de ventilation, sauf si ces travaux sont visés à l’un des sous-paragraphes xiv et xv du paragraphe a de la définition de l’expression «travaux de rénovation résidentielle reconnus» prévue à l’article 1029.8.159;
e)  les travaux relatifs à l’installation de panneaux solaires.
À l’égard d’une entente de rénovation résidentielle conclue après le 31 octobre 2014, les travaux visés aux paragraphes a et b du premier alinéa sont exclus.
2015, c. 21, a. 492.