I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.16. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 165; 1991, c. 8, a. 81; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 63, a. 141; 1997, c. 31, a. 104; 1999, c. 8, a. 19; 2000, c. 39, a. 127; 2003, c. 9, a. 184; 2004, c. 21, a. 275; 2006, c. 13, a. 105; 2007, c. 12, a. 121; 2013, c. 28, a. 141; 2021, c. 18, a. 106.
1029.8.16. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une attestation révoquée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie est nulle à compter du moment où la révocation prend effet;
b)  aucun montant ne peut être réputé avoir été payé par un contribuable à l’égard d’une dépense visée à l’article 1029.8.10 ou 1029.8.11:
i.  si l’attestation délivrée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, à l’égard de l’entente visée à l’un de ces articles 1029.8.10 et 1029.8.11, n’était pas en vigueur ou valide au moment où la dépense a été faite ou au moment où les recherches scientifiques et le développement expérimental ont été effectués, dans le cas où la dépense a été faite après la date de la délivrance de l’attestation;
i.1.  si la dépense a été faite avant la date indiquée à cet effet sur l’attestation délivrée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, à l’égard de l’entente visée à l’un de ces articles 1029.8.10 et 1029.8.11, dans le cas où la dépense a été faite avant la date de la délivrance de l’attestation;
i.2.  si la dépense est faite après le 23 mars 2006, sauf lorsque cette dépense est faite en vertu d’un entente visée à l’un de ces articles 1029.8.10 et 1029.8.11 à l’égard de laquelle le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a soit délivré une attestation pour l’application de la présente section au plus tard à cette date, soit reçu une demande pour l’obtention d’une telle attestation au plus tard à cette date, accompagnée de tous les documents nécessaires à la détermination de son admissibilité;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé).
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 165; 1991, c. 8, a. 81; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 63, a. 141; 1997, c. 31, a. 104; 1999, c. 8, a. 19; 2000, c. 39, a. 127; 2003, c. 9, a. 184; 2004, c. 21, a. 275; 2006, c. 13, a. 105; 2007, c. 12, a. 121; 2013, c. 28, a. 141.
1029.8.16. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une attestation révoquée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est nulle à compter du moment où la révocation prend effet;
b)  aucun montant ne peut être réputé avoir été payé par un contribuable à l’égard d’une dépense visée à l’article 1029.8.10 ou 1029.8.11:
i.  si l’attestation délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, à l’égard de l’entente visée à l’un de ces articles 1029.8.10 et 1029.8.11, n’était pas en vigueur ou valide au moment où la dépense a été faite ou au moment où les recherches scientifiques et le développement expérimental ont été effectués, dans le cas où la dépense a été faite après la date de la délivrance de l’attestation;
i.1.  si la dépense a été faite avant la date indiquée à cet effet sur l’attestation délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, à l’égard de l’entente visée à l’un de ces articles 1029.8.10 et 1029.8.11, dans le cas où la dépense a été faite avant la date de la délivrance de l’attestation;
i.2.  si la dépense est faite après le 23 mars 2006, sauf lorsque cette dépense est faite en vertu d’un entente visée à l’un de ces articles 1029.8.10 et 1029.8.11 à l’égard de laquelle le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation a soit délivré une attestation pour l’application de la présente section au plus tard à cette date, soit reçu une demande pour l’obtention d’une telle attestation au plus tard à cette date, accompagnée de tous les documents nécessaires à la détermination de son admissibilité;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé).
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 165; 1991, c. 8, a. 81; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 63, a. 141; 1997, c. 31, a. 104; 1999, c. 8, a. 19; 2000, c. 39, a. 127; 2003, c. 9, a. 184; 2004, c. 21, a. 275; 2006, c. 13, a. 105; 2007, c. 12, a. 121.
1029.8.16. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une attestation révoquée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est nulle à compter du moment où la révocation prend effet ;
b)  aucun montant ne peut être réputé avoir été payé par un contribuable à l’égard d’une dépense visée à l’article 1029.8.10 ou 1029.8.11 :
i.  si l’attestation délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, à l’égard de l’entente visée à l’un de ces articles 1029.8.10 et 1029.8.11, n’était pas en vigueur ou valide au moment où la dépense a été faite ou au moment où les recherches scientifiques et le développement expérimental ont été effectués, dans le cas où la dépense a été faite après la date de la délivrance de l’attestation ;
i.1.  si la dépense a été faite avant la date indiquée à cet effet sur l’attestation délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, à l’égard de l’entente visée à l’un de ces articles 1029.8.10 et 1029.8.11, dans le cas où la dépense a été faite avant la date de la délivrance de l’attestation ;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé).
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 165; 1991, c. 8, a. 81; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 63, a. 141; 1997, c. 31, a. 104; 1999, c. 8, a. 19; 2000, c. 39, a. 127; 2003, c. 9, a. 184; 2004, c. 21, a. 275; 2006, c. 13, a. 105.
1029.8.16. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une attestation révoquée par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche est nulle à compter du moment où la révocation prend effet ;
b)  aucun montant ne peut être réputé avoir été payé par un contribuable à l’égard d’une dépense visée à l’article 1029.8.10 ou 1029.8.11 :
i.  lorsque l’entente visée à cet article 1029.8.10 ou 1029.8.11 a fait l’objet d’une attestation délivrée par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, si cette attestation n’était pas en vigueur ou valide au moment où la dépense a été faite ou au moment où les recherches scientifiques et le développement expérimental ont été effectués, dans le cas où la dépense a été faite après la date de la délivrance de l’attestation, ou si la dépense a été faite avant la date indiquée à cet effet sur l’attestation, dans le cas où la dépense a été faite avant la date de la délivrance de l’attestation ;
ii.  lorsque les recherches scientifiques et le développement expérimental devant être effectués en vertu de l’entente visée à cet article 1029.8.10 ou 1029.8.11 ont fait l’objet d’une décision du Conseil des ministres reconnaissant qu’ils seront effectués dans le cadre d’un projet mobilisateur ou d’un projet d’innovation technologique environnementale, si la dépense a été faite, ou les recherches scientifiques et le développement expérimental ont été effectués, avant la date de reconnaissance du projet indiquée dans la décision, ou après la date indiquée dans un avis, expédié, le cas échéant, par le ministre tenu d’assurer le suivi du projet relatif à l’entente, à l’effet que les recherches scientifiques et le développement expérimental ne sont plus effectués dans le cadre du projet ;
c)  (paragraphe supprimé).
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 165; 1991, c. 8, a. 81; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 63, a. 141; 1997, c. 31, a. 104; 1999, c. 8, a. 19; 2000, c. 39, a. 127; 2003, c. 9, a. 184; 2004, c. 21, a. 275.