I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.159. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible» d’un particulier, relativement à une résidence admissible du particulier, pour une année d’imposition donnée qui est soit l’année d’imposition 2014, soit l’année d’imposition 2015 désigne l’ensemble des montants dont chacun est une dépense de rénovation résidentielle du particulier qui est payée dans l’année donnée, relativement à cette résidence admissible, soit par le particulier ou par son représentant légal, soit par une personne qui est le conjoint du particulier au moment du paiement, soit par tout autre particulier qui, au moment où cette dépense est engagée, est propriétaire de la résidence admissible;
«dépense de rénovation résidentielle» désigne une dépense qui est attribuable à des travaux de rénovation résidentielle reconnus réalisés par un entrepreneur qualifié conformément à une entente de rénovation résidentielle et qui correspond à l’un des montants suivants:
a)  le coût d’un service fourni par l’entrepreneur qualifié, y compris, le cas échéant, le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s’y rapporte;
b)  le coût d’un bien meuble, autre qu’un appareil ménager, un appareil électroménager ou un appareil électronique de divertissement, qui entre dans la réalisation de travaux de rénovation résidentielle reconnus prévus par l’entente de rénovation résidentielle et visés à l’un des sous-paragraphes i à xxvii du paragraphe a de la définition de l’expression «travaux de rénovation résidentielle reconnus», y compris, le cas échéant, le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s’y rapporte, pourvu que ce bien meuble ait été acquis, après le 24 avril 2014, de l’entrepreneur qualifié ou d’un commerçant titulaire d’un numéro d’inscription attribué en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et qu’à la suite de la réalisation des travaux, ce bien:
i.  soit est incorporé à la résidence admissible, a perdu son individualité et en assure l’utilité;
ii.  soit est, à demeure, matériellement attaché ou réuni à la résidence admissible, sans toutefois perdre son individualité et être incorporé à la résidence admissible, et en assure l’utilité;
c)  le coût d’un bien meuble qui entre dans la réalisation de travaux de rénovation résidentielle reconnus prévus par l’entente de rénovation résidentielle et visés à l’un des paragraphes a, c à z.2, z.4 et z.5 de la définition de l’expression «travaux de rénovation écoresponsable reconnus» prévue à l’article 1029.8.153, y compris, le cas échéant, le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s’y rapporte, pourvu que ce bien meuble ait été acquis, après le 24 avril 2014, de l’entrepreneur qualifié ou d’un commerçant titulaire d’un numéro d’inscription attribué en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
d)  le coût d’un permis nécessaire à la réalisation des travaux de rénovation résidentielle reconnus, y compris le coût des études réalisées pour obtenir un tel permis;
«entente de rénovation résidentielle» conclue à l’égard d’une résidence admissible d’un particulier désigne une entente en vertu de laquelle un entrepreneur qualifié s’engage à réaliser des travaux de rénovation résidentielle reconnus à l’égard de la résidence admissible du particulier qui est conclue, après le 24 avril 2014 et avant le 1er juillet 2015, entre l’entrepreneur qualifié et, selon le cas:
a)  le particulier;
b)  une personne qui, au moment de la conclusion de l’entente, est soit le conjoint du particulier, soit un autre particulier propriétaire de la résidence admissible ou le conjoint de cet autre particulier;
«entrepreneur qualifié» relativement à une entente de rénovation résidentielle conclue à l’égard d’une résidence admissible d’un particulier désigne une personne ou une société de personnes qui remplit les conditions suivantes:
a)  au moment de la conclusion de l’entente, la personne ou la société de personnes a un établissement au Québec et, lorsque cette personne est un particulier, elle n’est ni propriétaire de la résidence admissible, ni le conjoint de l’un des propriétaires de la résidence admissible;
b)  au moment de la réalisation des travaux de rénovation résidentielle reconnus prévus par l’entente et lorsque la réalisation de ces travaux l’exige, la personne ou la société de personnes est titulaire d’une licence appropriée délivrée par la Régie du bâtiment du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec et, le cas échéant, a fourni le cautionnement de licence exigible en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
«maison intergénérationnelle» désigne une maison individuelle dans laquelle est aménagé un logement indépendant permettant à plusieurs générations de la même famille de cohabiter tout en conservant leur intimité;
«résidence admissible» d’un particulier désigne une habitation située au Québec, autre qu’une résidence exclue, dont la construction est complétée avant le 1er janvier 2014 et dont le particulier est propriétaire au moment où les dépenses de rénovation résidentielle sont engagées, qui constitue, à ce moment, son lieu principal de résidence et qui est, selon le cas:
a)  une maison individuelle isolée, jumelée ou en rangée;
b)  une maison usinée ou une maison mobile installée à demeure;
c)  un appartement d’un immeuble en copropriété divise;
d)  un logement d’un duplex ou d’un triplex à vocation résidentielle;
«résidence exclue» désigne une habitation qui, avant le début de la réalisation des travaux de rénovation résidentielle reconnus, a fait l’objet:
a)  soit d’un avis d’expropriation ou d’un avis d’intention d’exproprier;
b)  soit d’une réserve pour fins publiques;
c)  soit d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire inscrit au bureau de la publicité des droits ou de toute autre procédure remettant en cause le droit de propriété du particulier sur l’habitation;
«travaux de rénovation résidentielle reconnus» à l’égard d’une résidence admissible désigne des travaux, autres que ceux qui sont exclus par l’effet de l’article 1029.8.162, qui sont réalisés dans le respect des règles que prévoit toute loi ou règlement du Canada, du Québec ou d’une municipalité québécoise et des politiques applicables selon le type d’intervention, y compris les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, et qui constituent, selon le cas:
a)  à l’égard d’une entente de rénovation résidentielle conclue avant le 1er novembre 2014, des travaux relatifs:
i.  à la rénovation d’une ou de plusieurs pièces de la résidence;
ii.  à la division de pièces;
iii.  à la finition d’un sous-sol, d’un grenier ou d’un garage intégré ou attenant à la résidence;
iv.  à l’adaptation de l’intérieur de la résidence aux besoins d’une personne handicapée ou en perte d’autonomie;
v.  au remplacement de la plomberie ou du système électrique;
vi.  à l’installation ou au remplacement d’un système d’éclairage;
vii.  à la remise en état des planchers;
viii.  au remplacement du revêtement de planchers;
ix.  au remplacement des portes ne donnant pas accès à l’extérieur de la résidence;
x.  à la modification du revêtement des murs intérieurs et des plafonds;
xi.  au remplacement, à la construction ou à la modification d’un escalier intérieur;
xii.  à l’installation de stores et de volets fixés à demeure;
xiii.  à l’installation d’un système d’alarme, de sécurité ou domotique;
xiv.  à l’agrandissement de l’espace habitable de la résidence, y compris les travaux relatifs à l’enveloppe et aux systèmes mécaniques des ajouts à la résidence, si les biens qui entrent dans la réalisation de ces travaux respectent, lorsque cela est requis, les normes énergétiques ou environnementales auxquelles l’un des paragraphes a et c à x de la définition de l’expression «travaux de rénovation écoresponsable reconnus» prévue à l’article 1029.8.153 fait référence à leur égard;
xv.  à la transformation de la résidence, si elle comporte un seul logement, en une maison intergénérationnelle, y compris les travaux relatifs à l’enveloppe et aux systèmes mécaniques des ajouts à la résidence si les biens qui entrent dans la réalisation de ces travaux respectent, lorsque cela est requis, les normes énergétiques ou environnementales auxquelles l’un des paragraphes a et c à x de la définition de l’expression «travaux de rénovation écoresponsable reconnus» prévue à l’article 1029.8.153 fait référence à leur égard;
xvi.  au remplacement d’un drain agricole, sanitaire, pluvial ou de fondation;
xvii.  à la réfection du solage;
xviii.  à l’étanchéisation à l’eau des fondations;
xix.  à l’étanchéisation à l’air de l’enveloppe de la résidence ou d’une partie de celle-ci;
xx.  au nettoyage au jet du revêtement extérieur;
xxi.  au remplacement du revêtement extérieur;
xxii.  à la peinture de l’enveloppe de la résidence;
xxiii.  au remplacement des persiennes;
xxiv.  au remplacement des soffites ou des planches de rive;
xxv.  au remplacement de la toiture ou des gouttières;
xxvi.  à la réfection d’une cheminée;
xxvii.  au remplacement d’une porte de garage pour un garage intégré ou attenant à la résidence;
b)  à l’égard d’une entente de rénovation résidentielle conclue après le 31 octobre 2014, des travaux visés à l’un des sous-paragraphes i à xxvii du paragraphe a et des travaux visés à l’un des paragraphes a, c à z.2, z.4 et z.5 de la définition de l’expression «travaux de rénovation écoresponsable reconnus» prévue à l’article 1029.8.153.
2015, c. 21, a. 492.