I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.157. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année d’imposition 2013 est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition 2013 en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année, un montant égal au moins élevé de 10 000 $ et du montant obtenu en multipliant 20% par l’excédent, sur 2 500 $, de la dépense admissible du particulier pour l’année d’imposition 2013, relativement à une habitation admissible de celui-ci, s’il présente au ministre avec la déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année d’imposition 2014 est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition 2014 en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année, s’il présente au ministre avec la déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal au moins élevé des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 20 % par l’excédent de la dépense admissible du particulier pour l’année d’imposition 2014, relativement à une habitation admissible de celui-ci, sur l’excédent de 2 500 $ sur la dépense admissible du particulier, relativement à cette habitation admissible, pour l’année d’imposition 2013;
b)  l’excédent de 10 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier, ou une personne avec laquelle il est propriétaire de cette habitation admissible, est réputé avoir payé au ministre en vertu du premier alinéa, relativement à cette habitation admissible.
Pour l’application du présent article, un particulier qui décède ou qui cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de cette année, s’il y résidait immédiatement avant son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
2015, c. 21, a. 492.