I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.153. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible» d’un particulier, relativement à une habitation admissible du particulier, pour une année d’imposition donnée qui est soit l’année d’imposition 2013, soit l’année d’imposition 2014 désigne l’ensemble des montants dont chacun est une dépense de rénovation écoresponsable du particulier qui est payée, relativement à cette habitation admissible, soit par le particulier ou par son représentant légal, soit par une personne qui est le conjoint du particulier au moment du paiement, soit par tout autre particulier qui, au moment où cette dépense est engagée, est propriétaire de l’habitation admissible, au cours de l’une des périodes suivantes:
a)  après le 7 octobre 2013 et avant le 1er janvier 2014, lorsque l’année donnée est l’année d’imposition 2013;
b)  après le 31 décembre 2013 et avant le 1er mai 2015, lorsque l’année donnée est l’année d’imposition 2014;
«dépense de rénovation écoresponsable» désigne une dépense qui est attribuable à la réalisation de travaux de rénovation écoresponsable reconnus prévus par une entente de rénovation écoresponsable et qui correspond à l’un des montants suivants:
a)  le coût d’un service fourni par un entrepreneur qualifié pour réaliser ces travaux qui est partie à l’entente de rénovation écoresponsable, y compris, le cas échéant, le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s’y rapporte;
b)  le coût d’un bien meuble qui entre dans la réalisation des travaux de rénovation écoresponsable reconnus prévus par l’entente de rénovation écoresponsable, y compris, le cas échéant, le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s’y rapporte, pourvu que ce bien meuble ait été acquis de l’entrepreneur qualifié ou d’un commerçant titulaire d’un numéro d’inscription attribué en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et qu’il respecte, lorsque cela est requis, les normes énergétiques ou environnementales auxquelles la définition de l’expression «travaux de rénovation écoresponsable reconnus» fait référence à l’égard de ce bien;
c)  le coût d’un permis nécessaire à la réalisation des travaux de rénovation écoresponsable reconnus, y compris le coût des études réalisées pour obtenir un tel permis;
«entente de rénovation écoresponsable» conclue à l’égard d’une habitation admissible d’un particulier désigne une entente en vertu de laquelle un entrepreneur qualifié s’engage à réaliser des travaux de rénovation écoresponsable reconnus à l’égard de l’habitation admissible du particulier qui est conclue, après le 7 octobre 2013 et avant le 1er novembre 2014, entre l’entrepreneur qualifié et, selon le cas:
a)  le particulier;
b)  une personne qui, au moment de la conclusion de l’entente, est soit le conjoint du particulier, soit un autre particulier propriétaire de l’habitation admissible ou le conjoint de cet autre particulier;
c)  lorsque l’habitation admissible du particulier est un appartement d’un immeuble en copropriété divise, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble;
«entrepreneur qualifié» relativement à une entente de rénovation écoresponsable conclue à l’égard d’une habitation admissible d’un particulier désigne une personne ou une société de personnes qui remplit les conditions suivantes:
a)  au moment de la conclusion de l’entente, la personne ou la société de personnes a un établissement au Québec et, lorsque cette personne est un particulier, elle n’est ni propriétaire de l’habitation admissible, ni le conjoint de l’un des propriétaires de l’habitation admissible;
b)  au moment de la réalisation des travaux de rénovation écoresponsable reconnus et lorsque la réalisation de ces travaux l’exige, la personne ou la société de personnes est titulaire d’une licence appropriée délivrée par la Régie du bâtiment du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec et, le cas échéant, a fourni le cautionnement de licence exigible en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
«habitation admissible» d’un particulier désigne une habitation située au Québec, autre qu’une habitation exclue, dont la construction est complétée avant le 1er janvier 2013 et dont le particulier est propriétaire au moment où les dépenses de rénovation écoresponsable sont engagées et qui:
a)  soit est une maison individuelle isolée, jumelée ou en rangée, une maison usinée ou une maison mobile installée à demeure, un appartement d’un immeuble en copropriété divise ou un logement d’un immeuble à logements multiples à vocation résidentielle qui constitue, à ce moment, son lieu principal de résidence;
b)  soit est un chalet habitable à l’année qui est normalement occupé par le particulier;
«habitation exclue» désigne une habitation qui, avant la réalisation des travaux de rénovation écoresponsable reconnus, a fait l’objet:
a)  soit d’un avis d’expropriation ou d’un avis d’intention d’exproprier;
b)  soit d’une réserve pour fins publiques;
c)  soit d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire inscrit au bureau de la publicité des droits ou de toute autre procédure remettant en cause le droit de propriété du particulier sur l’habitation;
«travaux de rénovation écoresponsable reconnus» à l’égard d’une habitation désigne des travaux réalisés dans le respect des règles que prévoit toute loi ou règlement du Canada, du Québec ou d’une municipalité québécoise et des politiques applicables selon le type d’intervention, y compris les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, qui constituent, selon le cas:
a)  des travaux relatifs à l’isolation du toit, des murs extérieurs, des fondations et des planchers exposés pour autant que, d’une part, ces travaux soient faits avec des matériaux isolants sans urée-formaldéhyde ou à faible taux de composés organiques volatils certifiés «GREENGUARD» ou «choix environnemental ÉcoLogo» et que, d’autre part, ils satisfassent aux normes suivantes:
i.  dans le cas de l’isolation d’un grenier, la valeur isolante atteinte doit être de R-41 (RSI 7,22) ou plus;
ii.  dans le cas de l’isolation d’un toit plat ou d’un plafond cathédrale, la valeur isolante atteinte doit être de R-28 (RSI 4,93) ou plus;
iii.  dans le cas de l’isolation des murs extérieurs, l’augmentation de la valeur isolante doit être de R-3,8 (RSI 0,67) ou plus;
iv.  dans le cas de l’isolation du sous-sol, y compris les solives de rive:
1°  pour les murs, la valeur isolante atteinte doit être de R-17 (RSI 3,0) ou plus;
2°  pour les solives de rive, la valeur isolante atteinte doit être de R-20 (RSI 3,52) ou plus;
v.  dans le cas de l’isolation du vide sanitaire, y compris les solives de rive:
1°  pour les murs extérieurs, y compris les solives de rive, la valeur isolante atteinte doit être de R-17 (RSI 3,0) ou plus;
2°  pour la surface de plancher au-dessus du vide sanitaire, la valeur isolante atteinte doit être de R-24 (RSI 4,23) ou plus;
vi.  dans le cas de l’isolation des planchers exposés, la valeur isolante atteinte doit être de R-29,5 (RSI 5,20) ou plus;
b)  des travaux relatifs à l’étanchéisation à l’eau des fondations ou à l’étanchéisation à l’air de l’enveloppe de l’habitation ou d’une partie de celle-ci, tels les murs, les portes, les fenêtres et les puits de lumière;
c)  des travaux relatifs au remplacement ou à l’ajout de portes, de fenêtres et de puits de lumière par des modèles homologués «ENERGY STAR» pour la zone climatique dans laquelle l’habitation est située;
d)  des travaux relatifs au remplacement d’un appareil d’un système de chauffage au propane ou au gaz naturel par l’un des appareils suivants utilisant le même combustible:
i.  un générateur d’air chaud homologué «ENERGY STAR» dont l’efficacité annuelle de l’utilisation de combustible (Annual Fuel Utilization Efficiency (AFUE)) est d’au moins 95% et qui est muni d’un moteur à courant continu (CC) sans balai;
ii.  un générateur d’air chaud sans dégagement dont l’efficacité annuelle de l’utilisation de combustible est d’au moins 95%, si l’habitation est une maison mobile;
iii.  une chaudière homologuée «ENERGY STAR» dont l’efficacité annuelle de l’utilisation de combustible est d’au moins 95%;
e)  des travaux relatifs au remplacement d’un appareil ou d’un système de chauffage au bois intérieur par l’un des suivants:
i.  un appareil ou un système de chauffage au bois intérieur conforme à la norme CSA-B415.1-10 ou à la norme 40 CFR Part 60 Subpart AAA de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis sur les appareils de chauffage au bois; si l’appareil n’est pas mis à l’essai par l’EPA, l’appareil doit être certifié conforme à la norme CSA-B415.1-10;
ii.  un appareil intérieur à granules, y compris les poêles, les générateurs d’air chaud et les chaudières au bois, au maïs, aux grains ou aux noyaux de cerises;
iii.  un corps de chauffe intérieur en maçonnerie;
f)  des travaux relatifs au remplacement d’une chaudière extérieure à combustible solide par un système de chauffage extérieur au bois conforme à la norme CAN/CSA-B415.1 ou au programme Outdoor Wood-fired Hydronic Heater de l’EPA (OWHH Method 28, phase 1 ou 2), pour autant que la puissance du nouveau système soit égale ou inférieure à celle de l’ancien;
g)  des travaux relatifs à l’installation d’une thermopompe à air homologuée «ENERGY STAR» de type bibloc central ou minibibloc sans conduits comprenant une unité extérieure et au moins un dispositif par étage, à l’exclusion du sous-sol, qui comporte un numéro de l’Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI) et qui satisfait aux exigences minimales suivantes:
i.  elle a un taux de rendement énergétique saisonnier (Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) ) de 14,5;
ii.  elle a un taux de rendement énergétique (Energy Efficiency Ratio (EER) ) de 12,0;
iii.  elle a un coefficient de performance de la saison de chauffage (Heating Seasonal Performance Factor (HSPF)) pour la région V de 7,1;
iv.  elle a une capacité de chauffage de 12 000 Btu/h;
h)  des travaux relatifs à l’installation d’un système géothermique certifié par la Coalition canadienne de l’énergie géothermique (CCEG); à cette fin, seule une entreprise agréée par la CCEG peut procéder à l’installation de la thermopompe conformément à la norme CAN/CSA-C448 et la CCEG doit également certifier le système après l’installation;
i)  des travaux relatifs au remplacement de la thermopompe d’un système géothermique existant; à cette fin, seule une entreprise agréée par la CCEG peut procéder à l’installation de la thermopompe conformément à la norme CAN/CSA-C448;
j)  des travaux relatifs au remplacement du système de chauffage au mazout par un système utilisant du propane ou du gaz naturel ou au remplacement du système de chauffage au propane par un système utilisant du gaz naturel, pourvu que le nouveau système utilise l’un des appareils de chauffage suivants:
i.  un générateur d’air chaud homologué «ENERGY STAR» dont l’efficacité annuelle de l’utilisation de combustible (Annual Fuel Utilization Efficiency (AFUE) est d’au moins 95% et qui est muni d’un moteur à courant continu (CC) sans balai;
ii.  un générateur d’air chaud sans dégagement dont l’efficacité annuelle de l’utilisation de combustible est d’au moins 95%, si l’habitation est une maison mobile;
iii.  une chaudière homologuée «ENERGY STAR» dont l’efficacité annuelle de l’utilisation de combustible est d’au moins 95%;
k)  des travaux relatifs au remplacement du système de chauffage au mazout, au propane ou au gaz naturel par un système utilisant de l’électricité;
l)  des travaux relatifs au remplacement du système de chauffage au mazout, au propane, au gaz naturel ou à l’électricité par un système mécanique intégré homologué (SMI), qui est conforme à la norme CSA-P.10-07, qui atteint les exigences de performance supérieure (premium) à la norme;
m)  des travaux relatifs à l’installation de panneaux solaires thermiques conformes à la norme CAN/CSA-F378;
n)  des travaux relatifs à l’installation de panneaux solaires combinés photovoltaïques-thermiques conformes aux normes CAN/CSA-C61215-08 et CAN/CSA-F378;
o)  des travaux relatifs au remplacement d’un climatiseur de fenêtre ou d’un climatiseur central par un climatiseur homologué «ENERGY STAR» de type central bibloc ou minibibloc sans conduits comprenant une unité extérieure et au moins un dispositif par étage, à l’exclusion du sous-sol, qui comporte un numéro de l’Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI) et satisfait aux exigences minimales visées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe g;
p)  des travaux relatifs au remplacement d’un climatiseur central par une thermopompe à air homologuée «ENERGY STAR» de type bibloc central ou minibibloc sans conduits comprenant une unité extérieure et au moins un dispositif par étage, à l’exclusion du sous-sol, qui comporte un numéro de l’Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI) et satisfait aux exigences minimales visées aux sous-paragraphes i à iv du paragraphe g;
q)  des travaux relatifs au remplacement d’un chauffe-eau au propane ou au gaz naturel par l’un des appareils suivants utilisant le même combustible:
i.  un chauffe-eau instantané homologué «ENERGY STAR» offrant un facteur énergétique (FE) d’au moins 0,82;
ii.  un chauffe-eau instantané à condensation homologué «ENERGY STAR» offrant un FE d’au moins 0,90;
iii.  un chauffe-eau de type réservoir à condensation offrant un rendement thermique de 95% ou plus;
r)  des travaux relatifs au remplacement d’un chauffe-eau au mazout par un chauffe-eau utilisant du propane ou du gaz naturel ou au remplacement d’un chauffe-eau au propane par un chauffe-eau utilisant du gaz naturel, pourvu que le nouveau chauffe-eau soit visé à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe q;
s)  des travaux relatifs au remplacement d’un chauffe-eau au mazout, au propane ou au gaz naturel par un chauffe-eau utilisant de l’électricité;
t)  des travaux relatifs à l’installation d’un chauffe-eau solaire qui offre un apport énergétique minimal de sept gigajoules par année et qui est conforme à la norme CAN/CSA-F379, pourvu que cet appareil figure dans le Répertoire de rendement des chauffe-eau solaires résidentiels de CanmetÉNERGIE;
u)  des travaux relatifs à l’installation d’un appareil de récupération de la chaleur des eaux de drainage;
v)  des travaux relatifs à l’installation de panneaux solaires thermiques conformes à la norme CAN/CSA-F378;
w)  des travaux relatifs à l’installation de panneaux solaires combinés photovoltaïques-thermiques conformes aux normes CAN/CSA-C61215-08 et CAN/CSA-F378;
x)  des travaux relatifs à l’installation d’un ventilateur récupérateur de chaleur ou d’un ventilateur récupérateur d’énergie homologué «ENERGY STAR», certifié par le Home Ventilating Institute (HVI) et figurant à la section 3 de son répertoire de produits (Certified Home Ventilating Products Directory) si, dans le cas où l’installation permet de remplacer un ancien ventilateur, le nouvel appareil affiche une efficacité supérieure à l’ancien;
y)  des travaux relatifs à l’installation d’une citerne de récupération des eaux pluviales enfouie sous terre;
z)  des travaux relatifs à la construction, à la rénovation, à la modification ou à la reconstruction d’un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères conformément aux exigences du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ( chapitre Q-2, r. 22);
z.1)  des travaux relatifs à la restauration d’une bande riveraine conformément aux exigences de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35);
z.2)  des travaux relatifs à la décontamination du sol contaminé au mazout conformément aux exigences de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, accessible sur le site Internet de ce ministère;
z.3)  des travaux relatifs à l’aménagement d’un toit vert; à cette fin, un toit vert désigne une toiture entièrement ou partiellement recouverte de végétation, qui comporte une membrane étanche, une membrane de drainage et un substrat de croissance permettant de protéger le toit et d’accueillir la végétation;
z.4)  des travaux relatifs à l’installation de panneaux solaires photovoltaïques conformes à la norme CAN/CSA-C61215-08;
z.5)  des travaux relatifs à l’installation d’une éolienne domestique conforme à la norme CAN/CSA-C61400-2-08.
2015, c. 21, a. 492.