I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.150. (Abrogé).
2010, c. 5, a. 168; 2015, c. 21, a. 491; 2021, c. 14, a. 165.
1029.8.150. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre 2009 est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition 2009, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année, un montant égal au moins élevé de 2 500 $ et du montant obtenu en multipliant 20% par l’excédent, sur 7 500 $, de la dépense admissible du particulier, relativement à une habitation admissible de celui-ci, s’il présente au ministre avec la déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier qui décède ou qui cesse de résider au Canada au cours de l’année d’imposition 2009 est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre 2009, s’il y résidait immédiatement avant son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
2010, c. 5, a. 168; 2015, c. 21, a. 491.
1029.8.150. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre 2009 est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition 2009, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année, un montant égal au moins élevé de 2 500 $ et du montant obtenu en multipliant 20% par l’excédent, sur 7 500 $, de la dépense admissible du particulier, relativement à une habitation admissible de celui-ci, s’il présente au ministre avec la déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier qui décède ou qui cesse de résider au Canada au cours de l’année d’imposition 2009 est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre 2009, s’il y résidait immédiatement avant son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
Le particulier doit conserver ses factures et autres pièces justificatives relatives aux travaux de rénovation et d’amélioration résidentielles reconnus à l’égard desquels un montant est inclus dans le calcul de la dépense admissible du particulier, relativement à une habitation admissible, pendant six ans après la fin de la dernière année à laquelle elles se rapportent.
2010, c. 5, a. 168.