I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.149. (Abrogé).
2010, c. 5, a. 168; 2021, c. 14, a. 165.
1029.8.149. Aux fins de déterminer la dépense admissible d’un particulier, le montant de cette dépense doit être réduit des montants suivants:
a)  un montant qui est déductible dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise ou de biens d’un particulier pour l’année ou une année d’imposition subséquente;
b)  un montant qui est inclus dans le coût en capital d’un bien;
c)  un montant qui est pris en considération dans le calcul:
i.  soit d’un montant qui est déduit dans le calcul de l’impôt à payer d’un particulier pour l’année ou une année d’imposition subséquente en vertu de la présente partie;
ii.  soit d’un montant qui est réputé avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer d’un particulier pour l’année ou une année d’imposition subséquente en vertu de la présente partie, sauf un montant qui est réputé, en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer d’un particulier en vertu de la présente partie;
d)  un montant qui est une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale, un remboursement ou qui représente toute autre forme d’aide, y compris une indemnité versée en vertu d’un contrat d’assurance, attribuable à cette dépense, que le particulier ou toute autre personne, sauf la personne qui agit à titre d’entrepreneur qualifié en vertu de l’entente de rénovation domiciliaire dans le cadre de laquelle cette dépense est engagée, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir dans une année d’imposition quelconque.
2010, c. 5, a. 168.