I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.147. (Abrogé).
2010, c. 5, a. 168; 2011, c. 6, a. 207; 2021, c. 14, a. 165.
1029.8.147. Pour l’application de la définition de l’expression «habitation admissible» prévue à l’article 1029.8.146, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une habitation qui est une maison usinée ou une maison mobile n’est considérée comme installée à demeure que si les conditions suivantes sont remplies:
i.  elle est fixée sur des assises permanentes;
ii.  elle est desservie soit par un réseau d’aqueduc et d’égout, soit par un puits artésien et une fosse sceptique, soit par une combinaison de ces éléments permettant l’approvisionnement en eau potable et l’évacuation des eaux usées;
iii.  elle est raccordée, de manière permanente, à un réseau de distribution électrique;
b)  une habitation qui est un appartement d’un immeuble en copropriété divise ou une construction qui lui est attenante ne comprend que la partie de l’appartement ou de la construction, selon le cas, qui constitue une partie privative;
c)  lorsque l’habitation est un logement d’un duplex ou d’un triplex à vocation résidentielle et que des travaux sont réalisés à l’égard d’une partie du duplex ou du triplex servant à l’usage commun de ses occupants, cette partie est considérée comme faisant partie de l’habitation d’un particulier seulement si chacun des logements que comporte ce duplex ou ce triplex, selon le cas, est occupé, au moment où sont engagées les dépenses qui se rapportent à ces travaux, comme lieu principal de résidence par un particulier qui en est copropriétaire à ce moment.
2010, c. 5, a. 168; 2011, c. 6, a. 207.
1029.8.147. Pour l’application de la définition de l’expression «habitation admissible» prévue à l’article 1029.8.146, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une habitation qui est une maison usinée ou une maison mobile n’est considérée comme installée à demeure que si les conditions suivantes sont remplies:
i.  elle est fixée sur des assises permanentes;
ii.  elle est desservie soit par un réseau d’aqueduc et d’égout, soit par un puits artésien et une fosse sceptique, soit par une combinaison de ces éléments permettant l’approvisionnement en eau potable et l’évacuation des eaux usées;
iii.  elle est raccordée, de manière permanente, à un réseau de distribution électrique;
b)  une habitation qui est un appartement d’un immeuble en copropriété divise ou une construction qui lui est attenante ne comprend que la partie de l’appartement ou de la construction, selon le cas, qui constitue une partie privative;
c)  lorsque l’habitation est un logement d’un duplex ou d’un triplex à vocation résidentielle et que des travaux sont réalisés à l’égard d’une partie du duplex ou du triplex servant à l’usage commun de ses occupants, cette partie est considérée comme une construction attenante à l’habitation d’un particulier, seulement si chacun des logements que comporte ce duplex ou ce triplex, selon le cas, est occupé, au moment où sont engagées les dépenses qui se rapportent à ces travaux, comme lieu principal de résidence par un particulier qui en est copropriétaire à ce moment.
2010, c. 5, a. 168.