I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.146. (Abrogé).
2010, c. 5, a. 168; 2021, c. 14, a. 165.
1029.8.146. Dans la présente section, l’expression:
«construction» désigne un assemblage ordonné de matériaux soit déposés ou reliés au sol, soit fixés à une habitation, et destinés à servir d’abri ou à servir de soutien, de support ou d’appui pour se mouvoir au-dessus du niveau du sol, mais ne comprend pas une piscine, un spa, un sauna ou un autre équipement semblable de même que les ouvrages d’aménagement d’un terrain, tels les entrées de stationnement, les allées piétonnières, les clôtures, les murets et les dalles servant à des fins paysagères;
«dépense admissible» d’un particulier, relativement à une habitation admissible du particulier, désigne l’ensemble des montants dont chacun est une dépense de rénovation et d’amélioration résidentielles du particulier qui est payée, relativement à cette habitation admissible, au plus tard le 30 juin 2010 soit par le particulier ou par son représentant légal, soit par une personne qui est le conjoint du particulier au cours de l’année 2009 ou au moment du paiement, soit par tout autre particulier qui, au moment où cette dépense est engagée, est propriétaire de l’habitation admissible;
«dépense de rénovation et d’amélioration résidentielles» d’un particulier désigne une dépense attribuable à la réalisation de travaux de rénovation et d’amélioration résidentielles reconnus prévus par une entente de rénovation domiciliaire conclue à l’égard d’une habitation admissible du particulier qui correspond à l’un des montants suivants:
a)  le coût de la main-d’oeuvre fournie pour réaliser ces travaux par l’entrepreneur qualifié qui est partie à l’entente de rénovation domiciliaire, y compris, le cas échéant, le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s’y rapporte;
b)  le coût des biens meubles, autres que les appareils ménagers, qui entrent dans la réalisation des travaux de rénovation et d’amélioration résidentielles reconnus prévus par l’entente de rénovation domiciliaire, y compris, le cas échéant, le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s’y rapporte, si, à la suite de la réalisation de ces travaux, ces biens:
i.  soit ont été incorporés à l’habitation admissible, ont perdu leur individualité et en assurent l’utilité;
ii.  soit ont été, à demeure, matériellement attachés ou réunis à l’habitation admissible, sans toutefois perdre leur individualité et être incorporés à l’habitation admissible, et en assurent l’utilité;
«entente de rénovation domiciliaire» conclue à l’égard d’une habitation admissible d’un particulier désigne une entente conclue, après le 31 décembre 2008 et avant le 1er janvier 2010, entre un entrepreneur qualifié et le particulier ou une personne qui, au moment de la conclusion de l’entente, est soit son conjoint, soit un autre particulier propriétaire de l’habitation admissible, en vertu de laquelle l’entrepreneur qualifié s’engage à réaliser des travaux de rénovation et d’amélioration résidentielles reconnus à l’égard de l’habitation admissible du particulier;
«entrepreneur qualifié» relativement à une entente de rénovation domiciliaire conclue à l’égard d’une habitation admissible d’un particulier désigne une personne ou une société de personnes qui remplit les conditions suivantes:
a)  au moment de la conclusion de l’entente, la personne ou la société de personnes a un établissement au Québec et, lorsque cette personne est un particulier, elle n’est ni propriétaire de l’habitation admissible, ni le conjoint de l’un des propriétaires de l’habitation admissible;
b)  au moment de la réalisation des travaux de rénovation et d’amélioration résidentielles reconnus et lorsque la réalisation de ces travaux l’exige, la personne ou la société de personnes est titulaire d’une licence appropriée délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et, le cas échéant, a fourni un cautionnement prévu à cette loi, sauf si ces travaux sont réalisés à l’égard d’une habitation admissible située dans une région qui n’est pas desservie par une route à laquelle s’applique la Loi sur la voirie (chapitre V-9);
«habitation admissible» d’un particulier désigne l’une des habitations suivantes, qui n’est pas une habitation exclue, y compris une construction attenante ou accessoire à cette habitation, construite avant le 1er janvier 2009 et située au Québec, dont le particulier est propriétaire au moment où les dépenses de rénovation et d’amélioration résidentielles sont engagées, et qui constitue, à ce moment, son lieu principal de résidence:
a)  une maison individuelle isolée, jumelée ou en rangée;
b)  une maison usinée ou une maison mobile installée à demeure;
c)  un appartement d’un immeuble à copropriété divise;
d)  un logement d’un duplex ou d’un triplex à vocation résidentielle;
«habitation exclue» désigne une habitation qui, avant la réalisation des travaux de rénovation et d’amélioration résidentielles reconnus, a fait l’objet:
a)  soit d’un avis d’expropriation ou d’un avis d’intention d’exproprier;
b)  soit d’une réserve pour fins publiques;
c)  soit d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire inscrit au bureau de la publicité des droits ou de toute autre procédure remettant en cause le droit de propriété du particulier sur l’habitation;
«travaux de rénovation et d’amélioration résidentielles reconnus» à l’égard d’une habitation admissible d’un particulier désigne les travaux, autres que ceux relatifs à l’installation d’un appareil ménager et ceux qui consistent exclusivement en des travaux de réparation ou d’entretien de l’habitation, qui constituent, selon le cas:
a)  des travaux de remise à neuf effectués pour améliorer l’apparence et le caractère fonctionnel de l’habitation;
b)  des travaux de remaniement qui consistent à modifier la distribution intérieure des pièces, des ouvertures et des cloisonnements de l’habitation, sans toutefois augmenter l’aire du plancher ou le cubage;
c)  des travaux d’amélioration, de transformation ou d’agrandissement de l’habitation, y compris l’ajout de constructions attenantes ou accessoires à l’habitation;
d)  des travaux nécessaires à la remise en état du terrain tel qu’il était avant la réalisation des travaux décrits aux paragraphes a à c.
2010, c. 5, a. 168.