I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.144.1. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études, appelé «régime cédant» dans le présent article, peut, au cours d’une année d’imposition, céder le droit de demander un montant qui lui est payable en raison de la présente section pour une année d’imposition antérieure à une fiducie régie par un autre régime enregistré d’épargne-études, appelé «régime cessionnaire» dans le présent article, lorsque la cession est faite à l’occasion d’un transfert autorisé, au sens du deuxième alinéa de l’article 1029.8.136, de l’ensemble des biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant à la fiducie régie par le régime cessionnaire.
Cette cession ne lie pas l’État et, en conséquence, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le ministre conserve sa discrétion de verser ou non le montant à la fiducie régie par le régime cessionnaire;
b)  la cession ne crée aucune obligation pour l’État envers la fiducie régie par le régime cessionnaire;
c)  les droits de la fiducie régie par le régime cessionnaire sont assujettis à ceux que confère à l’État l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et à tout droit de compensation dont celui-ci peut se prévaloir.
2010, c. 5, a. 167; 2011, c. 1, a. 94; 2010, c. 31, a. 175.
1029.8.144.1. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études, appelé «régime cédant» dans le présent article, peut, au cours d’une année d’imposition, céder le droit de demander un montant qui lui est payable en raison de la présente section pour une année d’imposition antérieure à une fiducie régie par un autre régime enregistré d’épargne-études, appelé «régime cessionnaire» dans le présent article, lorsque la cession est faite à l’occasion d’un transfert autorisé, au sens du deuxième alinéa de l’article 1029.8.136, de l’ensemble des biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant à la fiducie régie par le régime cessionnaire.
Cette cession ne lie pas l’État et, en conséquence, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le ministre conserve sa discrétion de verser ou non le montant à la fiducie régie par le régime cessionnaire;
b)  la cession ne crée aucune obligation pour l’État envers la fiducie régie par le régime cessionnaire;
c)  les droits de la fiducie régie par le régime cessionnaire sont assujettis à ceux que confère à l’État l’article 31 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) et à tout droit de compensation dont celui-ci peut se prévaloir.
2010, c. 5, a. 167; 2011, c. 1, a. 94.
1029.8.144.1. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études, appelé «régime cédant» dans le présent article, peut, au cours d’une année d’imposition, céder le droit de réclamer un montant qui lui est payable en raison de la présente section pour une année d’imposition antérieure à une fiducie régie par un autre régime enregistré d’épargne-études, appelé «régime cessionnaire» dans le présent article, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la cession est faite à l’occasion d’un transfert autorisé, au sens du deuxième alinéa de l’article 1029.8.136, de l’ensemble des biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant à la fiducie régie par le régime cessionnaire;
b)  au moment du transfert autorisé visé au paragraphe a, une convention relative à l’incitatif à l’épargne-études est applicable à l’égard du régime cessionnaire.
Cette cession ne lie pas l’État et, en conséquence, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le ministre conserve sa discrétion de verser ou non le montant à la fiducie régie par le régime cessionnaire;
b)  la cession ne crée aucune obligation pour l’État envers la fiducie régie par le régime cessionnaire;
c)  les droits de la fiducie régie par le régime cessionnaire sont assujettis à ceux que confère à l’État l’article 31 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) et à tout droit de compensation dont celui-ci peut se prévaloir.
2010, c. 5, a. 167.