I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.143. Lorsqu’une partie d’un paiement d’aide aux études versé à un bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études est attribuable à un incitatif à l’épargne-études, le fiduciaire de ce régime doit, au moment du versement du paiement d’aide aux études, porter au débit du compte de l’incitatif à l’épargne-études du régime le montant déterminé en vertu de l’article 1029.8.142.
2009, c. 5, a. 480.