I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.142. Lorsqu’un incitatif à l’épargne-études a été reçu par une fiducie en vertu de l’article 1029.8.128, la partie d’un paiement d’aide aux études versé à un bénéficiaire du régime enregistré d’épargne-études qui est attribuable à cet incitatif à l’épargne-études est égale au moindre des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C;

b)  l’excédent de 3 600 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé en vertu du présent article à l’égard d’un paiement d’aide aux études versé antérieurement par le promoteur au bénéficiaire du régime.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant du paiement d’aide aux études versé au bénéficiaire du régime;
b)  la lettre B représente le solde du compte de l’incitatif à l’épargne-études du régime immédiatement avant le versement du paiement d’aide aux études;
c)  la lettre C représente le montant déterminé, à l’égard du paiement d’aide aux études, en vertu du paragraphe 2.2 de l’article 10 du Règlement canadien sur l’épargne-études, édicté en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé).
Pour l’application du premier alinéa, la partie d’un paiement d’aide aux études versé à un bénéficiaire du régime qui est attribuable à l’incitatif à l’épargne-études est réputée égale à zéro lorsque, selon le cas:
a)  le bénéficiaire du régime ne réside pas au Québec au moment du versement du paiement d’aide aux études;
b)  le bénéficiaire du régime, lorsque ce régime permet de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné, est devenu bénéficiaire de ce régime après avoir atteint l’âge de 21 ans, à moins que, avant d’avoir atteint cet âge, il n’ait été bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-études qui permettait de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné.
2009, c. 5, a. 480; 2011, c. 6, a. 206; 2021, c. 18, a. 141.
1029.8.142. Lorsqu’un incitatif à l’épargne-études a été reçu par une fiducie en vertu de l’article 1029.8.128, la partie d’un paiement d’aide aux études versé à un bénéficiaire du régime enregistré d’épargne-études qui est attribuable à cet incitatif à l’épargne-études est égale à l’un des montants suivants:
a)  lorsqu’il y a des revenus accumulés dans le régime au moment du versement du paiement d’aide aux études, au moindre des montants suivants:
i.  le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / (C - D - E);

ii.  l’excédent de 3 600 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes a et b à l’égard d’un paiement d’aide aux études versé antérieurement au bénéficiaire en vertu du régime;
b)  lorsqu’il n’y a aucun revenu accumulé dans le régime au moment du versement du paiement d’aide aux études, au moindre des montants suivants:
i.  le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / (B + F + G + H);

ii.  l’excédent de 3 600 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes a et b à l’égard d’un paiement d’aide aux études versé antérieurement au bénéficiaire en vertu du régime.
Dans les formules prévues au sous-paragraphe i des paragraphes a et b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant du paiement d’aide aux études versé au bénéficiaire du régime;
b)  la lettre B représente le solde du compte de l’incitatif à l’épargne-études du régime immédiatement avant le versement du paiement d’aide aux études;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie régie par le régime, immédiatement avant le versement du paiement d’aide aux études ou, le cas échéant, à la date antérieure qui a été convenue dans la convention relative à l’incitatif à l’épargne-études qui est applicable au régime;
d)  la lettre D représente l’ensemble des cotisations versées au régime avant le versement du paiement d’aide aux études et qui n’ont pas été retirées;
e)  la lettre E représente le total du solde, immédiatement avant le versement du paiement d’aide aux études, de chaque compte du bon d’études des autres bénéficiaires du régime;
f)  la lettre F représente le solde, immédiatement avant le versement du paiement d’aide aux études, du compte du bon d’études du bénéficiaire du régime;
g)  la lettre G représente le solde, immédiatement avant le versement du paiement d’aide aux études, du compte de subvention du régime;
h)  la lettre H représente l’ensemble des montants versés au régime en vertu d’un programme provincial désigné.
Pour l’application du premier alinéa, la partie d’un paiement d’aide aux études versé à un bénéficiaire du régime qui est attribuable à l’incitatif à l’épargne-études est réputée égale à zéro lorsque, selon le cas:
a)  le bénéficiaire du régime ne réside pas au Québec au moment du versement du paiement d’aide aux études;
b)  le bénéficiaire du régime, lorsque ce régime permet de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné, est devenu bénéficiaire de ce régime après avoir atteint l’âge de 21 ans, à moins que, avant d’avoir atteint cet âge, il n’ait été bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-études qui permettait de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné.
2009, c. 5, a. 480; 2011, c. 6, a. 206.
1029.8.142. Lorsqu’un incitatif à l’épargne-études a été reçu par une fiducie en vertu de l’article 1029.8.128, la partie d’un paiement d’aide aux études versé à un bénéficiaire du régime enregistré d’épargne-études qui est attribuable à cet incitatif à l’épargne-études est égale à l’un des montants suivants:
a)  lorsqu’il y a des revenus accumulés dans le régime au moment du versement du paiement d’aide aux études, au moindre des montants suivants:
i.  le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / (C - D - E);

ii.  l’excédent de 3 600 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes a et b à l’égard d’un paiement d’aide aux études versé antérieurement au bénéficiaire en vertu du régime;
b)  lorsqu’il n’y a aucun revenu accumulé dans le régime au moment du versement du paiement d’aide aux études, au moindre des montants suivants:
i.  le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / (B + F + G + H);

ii.  l’excédent de 3 600 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes a et b à l’égard d’un paiement d’aide aux études versé antérieurement au bénéficiaire en vertu du régime.
Dans les formules prévues au sous-paragraphe i des paragraphes a et b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant du paiement d’aide aux études versé au bénéficiaire du régime;
b)  la lettre B représente le solde du compte de l’incitatif à l’épargne-études du régime immédiatement avant le versement du paiement d’aide aux études;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie régie par le régime, immédiatement avant le versement du paiement d’aide aux études ou, le cas échéant, à la date antérieure qui a été convenue dans la convention relative à l’incitatif à l’épargne-études qui est applicable au régime;
d)  la lettre D représente l’ensemble des cotisations versées au régime avant le versement du paiement d’aide aux études et qui n’ont pas été retirées;
e)  la lettre E représente le total du solde, immédiatement avant le versement du paiement d’aide aux études, de chaque compte du bon d’études des autres bénéficiaires du régime;
f)  la lettre F représente le solde, immédiatement avant le versement du paiement d’aide aux études, du compte du bon d’études du bénéficiaire du régime;
g)  la lettre G représente le solde, immédiatement avant le versement du paiement d’aide aux études, du compte de subvention du régime;
h)  la lettre H représente l’ensemble des montants versés au régime en vertu d’un programme administré conformément à un accord conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26).
Pour l’application du premier alinéa, la partie d’un paiement d’aide aux études versé à un bénéficiaire du régime qui est attribuable à l’incitatif à l’épargne-études est réputée égale à zéro lorsque, selon le cas:
a)  le bénéficiaire du régime ne réside pas au Québec au moment du versement du paiement d’aide aux études;
b)  le bénéficiaire du régime, lorsque ce régime permet de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné, est devenu bénéficiaire de ce régime après avoir atteint l’âge de 21 ans, à moins que, avant d’avoir atteint cet âge, il n’ait été bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-études qui permettait de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné.
2009, c. 5, a. 480.