I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.140. La convention relative à l’incitatif à l’épargne-études désigne une convention écrite qui doit être conclue entre le ministre et le fiduciaire d’une fiducie régie par un régime d’épargne-études en vertu de laquelle ce fiduciaire s’engage notamment:
a)  à fournir au ministre les renseignements que celui-ci exige pour l’application de la présente section, notamment le nom, l’adresse et le numéro d’assurance sociale de chaque bénéficiaire;
b)  à tenir un registre qui renferme les renseignements qui permettent d’établir tout montant relatif à l’incitatif à l’épargne-études;
c)  à tenir un compte de l’incitatif à l’épargne-études et à porter au crédit de ce compte tout montant reçu par la fiducie au titre de l’incitatif à l’épargne-études;
d)  à mettre à la disposition du ministre toute information relative aux cotisations versées au régime après le 20 février 2007, aux retraits de cotisations, aux transferts et aux remplacements de bénéficiaires faits après cette date;
e)  lors d’un transfert visé à l’article 1029.8.136, à transmettre au fiduciaire de la fiducie régie par le régime cessionnaire le montant des cotisations versées au régime cédant à l’égard de chacun des bénéficiaires pour la période commençant, selon le cas, le 21 février 2007 si l’année du transfert est l’année 2007 ou le 1er janvier de l’année du transfert et se terminant à la date du transfert;
f)  à ne pas partager l’incitatif à l’épargne-études et les revenus qu’il génère autrement qu’entre les bénéficiaires du régime;
g)  à ne faire aucune distribution de biens détenus par la fiducie régie par le régime à moins que, immédiatement après la distribution, la juste valeur marchande de ces biens soit égale ou supérieure à l’ensemble des soldes du compte de l’incitatif à l’épargne-études, du compte de subvention, des comptes du bon d’études et de tout compte des aides versées en vertu d’un programme provincial désigné, ou que la distribution consiste en un versement d’un paiement d’aide aux études à un bénéficiaire du régime dont la totalité de ce paiement d’aide aux études est attribuable à l’incitatif à l’épargne-études, à une subvention pour l’épargne-études et au bon d’études;
h)  à faire rapport au ministre de la partie d’un paiement d’aide aux études versé en vertu du régime qui est attribuable à l’incitatif à l’épargne-études;
i)  à n’exiger aucuns frais relatifs au régime à l’égard du solde du compte de l’incitatif à l’épargne-études.
2009, c. 5, a. 480; 2011, c. 6, a. 205.
1029.8.140. La convention relative à l’incitatif à l’épargne-études désigne une convention écrite qui doit être conclue entre le ministre et le fiduciaire d’une fiducie régie par un régime d’épargne-études en vertu de laquelle ce fiduciaire s’engage notamment:
a)  à fournir au ministre les renseignements que celui-ci exige pour l’application de la présente section, notamment le nom, l’adresse et le numéro d’assurance sociale de chaque bénéficiaire;
b)  à tenir un registre qui renferme les renseignements qui permettent d’établir tout montant relatif à l’incitatif à l’épargne-études;
c)  à tenir un compte de l’incitatif à l’épargne-études et à porter au crédit de ce compte tout montant reçu par la fiducie au titre de l’incitatif à l’épargne-études;
d)  à mettre à la disposition du ministre toute information relative aux cotisations versées au régime après le 20 février 2007, aux retraits de cotisations, aux transferts et aux remplacements de bénéficiaires faits après cette date;
e)  lors d’un transfert visé à l’article 1029.8.136, à transmettre au fiduciaire de la fiducie régie par le régime cessionnaire le montant des cotisations versées au régime cédant à l’égard de chacun des bénéficiaires pour la période commençant, selon le cas, le 21 février 2007 si l’année du transfert est l’année 2007 ou le 1er janvier de l’année du transfert et se terminant à la date du transfert;
f)  à ne pas partager l’incitatif à l’épargne-études et les revenus qu’il génère autrement qu’entre les bénéficiaires du régime;
g)  à ne faire aucune distribution de biens détenus par la fiducie régie par le régime à moins que, immédiatement après la distribution, la juste valeur marchande de ces biens soit égale ou supérieure à l’ensemble des soldes du compte de l’incitatif à l’épargne-études, du compte de subvention, des comptes du bon d’études et de tout compte des aides versées conformément à un accord conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou que la distribution consiste en un versement d’un paiement d’aide aux études à un bénéficiaire du régime dont la totalité de ce paiement d’aide aux études est attribuable à l’incitatif à l’épargne-études, à une subvention pour l’épargne-études et au bon d’études;
h)  à faire rapport au ministre de la partie d’un paiement d’aide aux études versé en vertu du régime qui est attribuable à l’incitatif à l’épargne-études;
i)  à n’exiger aucuns frais relatifs au régime à l’égard du solde du compte de l’incitatif à l’épargne-études.
2009, c. 5, a. 480.