I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.136. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un bien détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études, appelé «régime cédant» dans le présent article et l’article 1029.8.137, fait l’objet d’un transfert autorisé à une fiducie régie par un autre régime enregistré d’épargne-études, appelé «régime cessionnaire» dans le présent article et l’article 1029.8.137, les cotisations qui ont été versées au cours de l’année au régime cédant avant le moment du transfert autorisé, sont réputées avoir été versées au cours de l’année au régime cessionnaire par le souscripteur du régime ou pour son compte à l’égard d’un bénéficiaire donné, jusqu’à concurrence de l’un des montants suivants:
a)  lorsque le transfert autorisé a porté sur l’ensemble des biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant et que le bénéficiaire donné est le seul bénéficiaire du régime cessionnaire au moment de ce transfert, l’ensemble des cotisations versées au cours de l’année et avant le moment du transfert, à l’égard de tout bénéficiaire du régime cédant;
b)  lorsque le transfert autorisé a porté sur l’ensemble des biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant et que le régime cessionnaire compte plusieurs bénéficiaires au moment de ce transfert, la part du bénéficiaire donné, établie selon la répartition prévue par le régime cessionnaire, de l’ensemble des cotisations versées au cours de l’année et avant le moment du transfert, à l’égard de tout bénéficiaire du régime cédant;
c)  lorsque le transfert autorisé a porté sur une partie des biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant, autres que ceux compris dans un compte du bon d’études ou dans tout compte des aides versées en vertu d’un programme provincial désigné qui répond à l’exigence prévue à l’article 1029.8.137.1, et que le bénéficiaire donné est le seul bénéficiaire du régime cessionnaire au moment du transfert, la proportion de l’ensemble des cotisations versées au cours de l’année et avant le moment du transfert, à l’égard de tout bénéficiaire du régime cédant, représentée par le rapport, au moment du transfert, entre la valeur des biens transférés et la valeur de tous les biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant, autres que ceux compris dans un compte du bon d’études ou dans tout compte des aides versées en vertu d’un programme provincial désigné qui répond à l’exigence prévue à l’article 1029.8.137.1;
d)  lorsque le transfert autorisé a porté sur une partie des biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant, autres que ceux compris dans un compte du bon d’études ou dans tout compte des aides versées en vertu d’un programme provincial désigné qui répond à l’exigence prévue à l’article 1029.8.137.1, et que le régime cessionnaire compte plusieurs bénéficiaires au moment du transfert, la part du bénéficiaire donné, établie selon la répartition prévue par le régime cessionnaire, dans la proportion de l’ensemble des cotisations versées au cours de l’année et avant le moment du transfert, à l’égard de tout bénéficiaire du régime cédant, représentée par le rapport, au moment du transfert, entre la valeur des biens transférés et la valeur de tous les biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant, autres que ceux compris dans un compte du bon d’études ou dans tout compte des aides versées en vertu d’un programme provincial désigné qui répond à l’exigence prévue à l’article 1029.8.137.1.
Pour l’application du premier alinéa, un transfert autorisé désigne le transfert de biens détenus par une fiducie régie par un régime cédant à une fiducie régie par un régime cessionnaire, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  un bénéficiaire du régime cessionnaire:
i.  soit était, immédiatement avant le transfert, un bénéficiaire du régime cédant;
ii.  soit était, immédiatement avant le transfert, le frère ou la soeur d’un bénéficiaire du régime cédant et:
1°  le régime cessionnaire est un régime qui peut compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné;
2°  lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas, le bénéficiaire du régime cessionnaire n’avait pas atteint l’âge de 21 ans au moment où le contrat qui constitue le régime a été conclu;
b)  au moment du transfert:
i.  soit le régime cessionnaire ne comptait qu’un seul bénéficiaire ou, s’il en comptait plusieurs, ceux-ci étaient tous frères et soeurs;
ii.  soit aucun montant réputé un montant payé en trop de son impôt à payer au titre du montant de la majoration n’avait été reçu par la fiducie régie par le régime cédant;
c)  le régime cessionnaire remplit les conditions d’enregistrement prévues à l’article 895 qui s’appliquent aux régimes d’épargne-études dont le contrat est conclu après le 31 décembre 1998;
d)  une convention relative à l’incitatif à l’épargne-études est applicable, au moment du transfert, à l’égard du régime cessionnaire.
Pour l’application du premier alinéa, les cotisations versées au cours d’une année au régime cédant ne comprennent pas les cotisations qui ont été retirées du régime au cours de l’année.
2009, c. 5, a. 480; 2011, c. 1, a. 92; 2012, c. 8, a. 239; 2021, c. 18, a. 136.
1029.8.136. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un bien détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études, appelé «régime cédant» dans le présent article et l’article 1029.8.137, fait l’objet d’un transfert autorisé à une fiducie régie par un autre régime enregistré d’épargne-études, appelé «régime cessionnaire» dans le présent article et l’article 1029.8.137, les cotisations qui ont été versées au cours de l’année au régime cédant avant le moment du transfert autorisé et après le 20 février 2007, sont réputées avoir été versées au cours de l’année au régime cessionnaire par le souscripteur du régime ou pour son compte à l’égard d’un bénéficiaire donné, jusqu’à concurrence de l’un des montants suivants:
a)  lorsque le transfert autorisé a porté sur l’ensemble des biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant et que le bénéficiaire donné est le seul bénéficiaire du régime cessionnaire au moment de ce transfert, l’ensemble des cotisations versées au cours de l’année, après le 20 février 2007 et avant le moment du transfert, à l’égard de tout bénéficiaire du régime cédant;
b)  lorsque le transfert autorisé a porté sur l’ensemble des biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant et que le régime cessionnaire compte plusieurs bénéficiaires au moment de ce transfert, la part du bénéficiaire donné, établie selon la répartition prévue par le régime cessionnaire, de l’ensemble des cotisations versées au cours de l’année, après le 20 février 2007 et avant le moment du transfert, à l’égard de tout bénéficiaire du régime cédant;
c)  lorsque le transfert autorisé a porté sur une partie des biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant, autres que ceux compris dans un compte du bon d’études, et que le bénéficiaire donné est le seul bénéficiaire du régime cessionnaire au moment du transfert, la proportion de l’ensemble des cotisations versées au cours de l’année, après le 20 février 2007 et avant le moment du transfert, à l’égard de tout bénéficiaire du régime cédant, représentée par le rapport, au moment du transfert, entre la valeur des biens transférés et la valeur de tous les biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant, autres que ceux compris dans un compte du bon d’études;
d)  lorsque le transfert autorisé a porté sur une partie des biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant, autres que ceux compris dans un compte du bon d’études, et que le régime cessionnaire compte plusieurs bénéficiaires au moment du transfert, la part du bénéficiaire donné, établie selon la répartition prévue par le régime cessionnaire, dans la proportion de l’ensemble des cotisations versées au cours de l’année, après le 20 février 2007 et avant le moment du transfert, à l’égard de tout bénéficiaire du régime cédant, représentée par le rapport, au moment du transfert, entre la valeur des biens transférés et la valeur de tous les biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant, autres que ceux compris dans un compte du bon d’études.
Pour l’application du premier alinéa, un transfert autorisé désigne le transfert de biens détenus par une fiducie régie par un régime cédant à une fiducie régie par un régime cessionnaire, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  un bénéficiaire du régime cessionnaire:
i.  soit était, immédiatement avant le transfert, un bénéficiaire du régime cédant;
ii.  soit était, immédiatement avant le transfert, le frère ou la soeur d’un bénéficiaire du régime cédant et:
1°  le régime cessionnaire est un régime qui peut compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné;
2°  lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas, le bénéficiaire du régime cessionnaire n’avait pas atteint l’âge de 21 ans au moment où le contrat qui constitue le régime a été conclu;
b)  au moment du transfert:
i.  soit le régime cessionnaire ne comptait qu’un seul bénéficiaire ou, s’il en comptait plusieurs, ceux-ci étaient tous frères et soeurs;
ii.  soit aucun montant réputé un montant payé en trop de son impôt à payer au titre du montant de la majoration n’avait été reçu par la fiducie régie par le régime cédant;
c)  le régime cessionnaire remplit les conditions d’enregistrement prévues à l’article 895 qui s’appliquent aux régimes d’épargne-études dont le contrat est conclu après le 31 décembre 1998;
d)  une convention relative à l’incitatif à l’épargne-études est applicable, au moment du transfert, à l’égard du régime cessionnaire.
Pour l’application du premier alinéa, les cotisations versées au cours d’une année au régime cédant ne comprennent pas les cotisations qui ont été retirées du régime au cours de l’année.
2009, c. 5, a. 480; 2011, c. 1, a. 92; 2012, c. 8, a. 239.
1029.8.136. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un bien détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études, appelé «régime cédant» dans le présent article et l’article 1029.8.137, fait l’objet d’un transfert autorisé à une fiducie régie par un autre régime enregistré d’épargne-études, appelé «régime cessionnaire» dans le présent article et l’article 1029.8.137, les cotisations qui ont été versées au cours de l’année au régime cédant avant le moment du transfert autorisé et après le 20 février 2007, sont réputées avoir été versées au cours de l’année au régime cessionnaire par le souscripteur du régime ou pour son compte à l’égard d’un bénéficiaire donné, jusqu’à concurrence de l’un des montants suivants:
a)  lorsque le transfert autorisé a porté sur l’ensemble des biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant et que le bénéficiaire donné est le seul bénéficiaire du régime cessionnaire au moment de ce transfert, l’ensemble des cotisations versées au cours de l’année, après le 20 février 2007 et avant le moment du transfert, à l’égard de tout bénéficiaire du régime cédant;
b)  lorsque le transfert autorisé a porté sur l’ensemble des biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant et que le régime cessionnaire compte plusieurs bénéficiaires au moment de ce transfert, la part du bénéficiaire donné, établie selon la répartition prévue par le régime cessionnaire, de l’ensemble des cotisations versées au cours de l’année, après le 20 février 2007 et avant le moment du transfert, à l’égard de tout bénéficiaire du régime cédant;
c)  lorsque le transfert autorisé a porté sur une partie des biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant, autres que ceux compris dans un compte du bon d’études, et que le bénéficiaire donné est le seul bénéficiaire du régime cessionnaire au moment du transfert, la proportion de l’ensemble des cotisations versées au cours de l’année, après le 20 février 2007 et avant le moment du transfert, à l’égard de tout bénéficiaire du régime cédant, représentée par le rapport, au moment du transfert, entre la valeur des biens transférés et la valeur de tous les biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant, autres que ceux compris dans un compte du bon d’études;
d)  lorsque le transfert autorisé a porté sur une partie des biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant, autres que ceux compris dans un compte du bon d’études, et que le régime cessionnaire compte plusieurs bénéficiaires au moment du transfert, la part du bénéficiaire donné, établie selon la répartition prévue par le régime cessionnaire, dans la proportion de l’ensemble des cotisations versées au cours de l’année, après le 20 février 2007 et avant le moment du transfert, à l’égard de tout bénéficiaire du régime cédant, représentée par le rapport, au moment du transfert, entre la valeur des biens transférés et la valeur de tous les biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant, autres que ceux compris dans un compte du bon d’études.
Pour l’application du premier alinéa, un transfert autorisé désigne le transfert de biens détenus par une fiducie régie par un régime cédant à une fiducie régie par un régime cessionnaire, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  un bénéficiaire du régime cessionnaire:
i.  soit était, immédiatement avant le transfert, un bénéficiaire du régime cédant;
ii.  soit n’avait pas atteint, au moment du transfert, l’âge de 21 ans et était, immédiatement avant le transfert, le frère ou la soeur d’un bénéficiaire du régime cédant;
b)  au moment du transfert:
i.  soit le régime cessionnaire ne comptait qu’un seul bénéficiaire ou, s’il en comptait plusieurs, ceux-ci étaient tous frères et soeurs;
ii.  soit aucun montant réputé un montant payé en trop de son impôt à payer au titre du montant de la majoration n’avait été reçu par la fiducie régie par le régime cédant;
c)  le régime cessionnaire remplit les conditions d’enregistrement prévues à l’article 895 qui s’appliquent aux régimes d’épargne-études dont le contrat est conclu après le 31 décembre 1998;
d)  une convention relative à l’incitatif à l’épargne-études est applicable, au moment du transfert, à l’égard du régime cessionnaire.
Pour l’application du premier alinéa, les cotisations versées au cours d’une année au régime cédant ne comprennent pas les cotisations qui ont été retirées du régime au cours de l’année.
2009, c. 5, a. 480; 2011, c. 1, a. 92.
1029.8.136. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un bien détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études, appelé «régime cédant» dans le présent article et l’article 1029.8.137, fait l’objet d’un transfert autorisé à une fiducie régie par un autre régime enregistré d’épargne-études, appelé «régime cessionnaire» dans le présent article et l’article 1029.8.137, les cotisations qui ont été versées au cours de l’année au régime cédant avant le moment du transfert autorisé et après le 20 février 2007 à l’égard d’un bénéficiaire donné, sont réputées avoir été versées au cours de l’année au régime cessionnaire par le souscripteur du régime ou pour son compte à l’égard du bénéficiaire donné, jusqu’à concurrence de l’un des montants suivants:
a)  lorsque le transfert autorisé a porté sur l’ensemble des biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant et que le bénéficiaire donné est le seul bénéficiaire du régime cessionnaire au moment de ce transfert, l’ensemble des cotisations versées au cours de l’année, après le 20 février 2007 et avant le moment du transfert, à l’égard de tout bénéficiaire du régime cédant;
b)  lorsque le transfert autorisé a porté sur l’ensemble des biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant et que le régime cessionnaire compte plusieurs bénéficiaires au moment de ce transfert, la part du bénéficiaire donné, établie selon la répartition prévue par le régime cessionnaire, de l’ensemble des cotisations versées au cours de l’année, après le 20 février 2007 et avant le moment du transfert, à l’égard de tout bénéficiaire du régime cédant;
c)  lorsque le transfert autorisé a porté sur une partie des biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant, autres que ceux compris dans un compte du bon d’études, et que le bénéficiaire donné est le seul bénéficiaire du régime cessionnaire au moment du transfert, la proportion de l’ensemble des cotisations versées au cours de l’année, après le 20 février 2007 et avant le moment du transfert, à l’égard de tout bénéficiaire du régime cédant, représentée par le rapport, au moment du transfert, entre la valeur des biens transférés et la valeur de tous les biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant, autres que ceux compris dans un compte du bon d’études;
d)  lorsque le transfert autorisé a porté sur une partie des biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant, autres que ceux compris dans un compte du bon d’études, et que le régime cessionnaire compte plusieurs bénéficiaires au moment du transfert, la part du bénéficiaire donné, établie selon la répartition prévue par le régime cessionnaire, dans la proportion de l’ensemble des cotisations versées au cours de l’année, après le 20 février 2007 et avant le moment du transfert, à l’égard de tout bénéficiaire du régime cédant, représentée par le rapport, au moment du transfert, entre la valeur des biens transférés et la valeur de tous les biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant, autres que ceux compris dans un compte du bon d’études.
Pour l’application du premier alinéa, un transfert autorisé désigne le transfert de biens détenus par une fiducie régie par un régime cédant à une fiducie régie par un régime cessionnaire, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  un bénéficiaire du régime cessionnaire:
i.  soit était, immédiatement avant le transfert, un bénéficiaire du régime cédant;
ii.  soit n’avait pas atteint, au moment du transfert, l’âge de 21 ans et était, immédiatement avant le transfert, le frère ou la soeur d’un bénéficiaire du régime cédant;
b)  au moment du transfert:
i.  soit le régime cessionnaire ne comptait qu’un seul bénéficiaire ou, s’il en comptait plusieurs, ceux-ci étaient tous frères et soeurs;
ii.  soit aucun montant réputé un montant payé en trop de son impôt à payer au titre du montant de la majoration n’avait été reçu par la fiducie régie par le régime cédant;
c)  le régime cessionnaire remplit les conditions d’enregistrement prévues à l’article 895 qui s’appliquent aux régimes d’épargne-études dont le contrat est conclu après le 31 décembre 1998.
Pour l’application du premier alinéa, les cotisations versées au cours d’une année au régime cédant ne comprennent pas les cotisations qui ont été retirées du régime au cours de l’année.
2009, c. 5, a. 480.