I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.135. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études, appelé «ancien bénéficiaire» dans le présent article, est remplacé par un autre bénéficiaire, appelé «nouveau bénéficiaire» dans le présent article, une cotisation versée dans le régime au cours de l’année par un souscripteur du régime ou pour son compte au profit de l’ancien bénéficiaire est considérée comme ayant été versée au profit du nouveau bénéficiaire lorsque le remplacement effectué dans l’année est un remplacement reconnu.
Pour l’application du premier alinéa, un remplacement reconnu désigne le remplacement, à un moment donné, d’un ancien bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études par un nouveau bénéficiaire, lorsque:
a)  soit le nouveau bénéficiaire n’avait pas atteint l’âge de 21 ans avant le moment donné et était, à ce moment, le frère ou la soeur de l’ancien bénéficiaire;
b)  soit les deux bénéficiaires étaient, au moment donné, unis par les liens du sang ou de l’adoption à un souscripteur initial du régime et ni l’un ni l’autre n’avaient atteint l’âge de 21 ans avant le moment donné.
2009, c. 5, a. 480; 2021, c. 18, a. 135.
1029.8.135. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études, appelé «ancien bénéficiaire» dans le présent article, est remplacé par un autre bénéficiaire, appelé «nouveau bénéficiaire» dans le présent article, une cotisation versée dans le régime au cours de l’année et après le 20 février 2007 par un souscripteur du régime ou pour son compte au profit de l’ancien bénéficiaire est considérée comme ayant été versée au profit du nouveau bénéficiaire lorsque le remplacement effectué dans l’année est un remplacement reconnu.
Pour l’application du premier alinéa, un remplacement reconnu désigne le remplacement, à un moment donné, d’un ancien bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études par un nouveau bénéficiaire, lorsque:
a)  soit le nouveau bénéficiaire n’avait pas atteint l’âge de 21 ans avant le moment donné et était, à ce moment, le frère ou la soeur de l’ancien bénéficiaire;
b)  soit les deux bénéficiaires étaient, au moment donné, unis par les liens du sang ou de l’adoption à un souscripteur initial du régime et ni l’un ni l’autre n’avaient atteint l’âge de 21 ans avant le moment donné.
2009, c. 5, a. 480.