I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.133. Lorsque, pour une année d’imposition, plus d’une fiducie présente au ministre une demande relative à l’incitatif à l’épargne-études, de la manière prévue à la convention relative à l’incitatif à l’épargne-études, dans le délai prévu au sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.128, à l’égard d’un même bénéficiaire, et que l’ensemble des montants dont chacun représenterait, en l’absence de l’article 1029.8.132, un montant pouvant être reçu par chacune des fiducies au titre d’un incitatif à l’épargne-études en vertu de l’article 1029.8.128 à l’égard de ce bénéficiaire, excède le montant maximal de l’incitatif à l’épargne-études pour l’année à l’égard du bénéficiaire, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la partie du montant maximal de l’incitatif à l’épargne-études pour l’année à l’égard du bénéficiaire qui est attribuable, le cas échéant, au montant de la majoration doit être répartie entre chacune des fiducies qui a droit de recevoir un montant réputé un montant payé en trop de son impôt à payer au titre du montant de la majoration à l’égard du bénéficiaire pour l’année dans la proportion représentée, pour chacune d’elles, par le rapport entre le montant des cotisations admissibles, jusqu’à concurrence de 500 $, versées pour l’année à l’égard du bénéficiaire au régime enregistré d’épargne-études qui régit la fiducie et l’ensemble des montants dont chacun représente le montant des cotisations admissibles, jusqu’à concurrence de 500 $, versées pour l’année à l’égard du bénéficiaire à chacun des régimes enregistrés d’épargne-études qui régit chacune de ces fiducies;
b)  la partie du montant maximal de l’incitatif à l’épargne-études pour l’année à l’égard du bénéficiaire qui excède le montant de la majoration doit être répartie entre chacune des fiducies dans la proportion représentée, pour chacune d’elles, par le rapport entre le montant des cotisations admissibles versées pour l’année à l’égard du bénéficiaire au régime enregistré d’épargne-études qui régit la fiducie et l’ensemble des montants dont chacun représente le montant des cotisations admissibles versées pour l’année à l’égard du bénéficiaire à chacun des régimes enregistrés d’épargne-études qui régit chacune de ces fiducies.
2009, c. 5, a. 480.