I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.128. Sous réserve des articles 1029.8.131 à 1029.8.134, lorsqu’une fiducie régie par un régime d’épargne-études réside au Québec à la fin d’une année d’imposition et que les conditions prévues au deuxième alinéa sont satisfaites, un montant égal à l’ensemble des montants suivants est réputé, à la fin de l’année et à l’égard de chaque bénéficiaire du régime qui réside au Québec à la fin de l’année, un montant payé en trop de son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, appelé «incitatif à l’épargne-études» dans la présente section:
a)  le moindre des montants suivants:
i.  10% du montant des cotisations admissibles à l’égard du bénéficiaire pour l’année;
ii.  500 $;
iii.  le montant des droits accumulés du bénéficiaire pour l’année;
b)  le montant de la majoration à l’égard du bénéficiaire pour l’année.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  le fiduciaire du régime présente au ministre une demande relative à l’incitatif à l’épargne-études de la manière prévue à la convention relative à l’incitatif à l’épargne-études:
i.  soit au plus tard le 90e jour qui suit la fin de l’année;
ii.  soit dans un délai plus long que le ministre juge raisonnable mais qui ne peut excéder le 31 décembre de la troisième année qui suit celle pour laquelle l’incitatif à l’épargne-études est demandé;
iii.  soit au plus tard le 31 mars 2012, lorsque la demande est faite à l’égard de cotisations réputées avoir été versées au cours de l’année à l’égard du bénéficiaire par suite de l’application de l’article 1029.8.136.1;
b)  au moment de la demande visée au paragraphe a, les conditions suivantes sont satisfaites:
i.  le régime est un régime enregistré d’épargne-études;
ii.  une convention relative à l’incitatif à l’épargne-études est applicable à l’égard de ce régime;
iii.  lorsque le contrat relatif au régime a été conclu avant le 1er janvier 1999, il satisfait à la fin de l’année aux conditions d’enregistrement prévues à l’article 895 qui s’appliquent à un régime dont le contrat est conclu après le 31 décembre 1998.
2009, c. 5, a. 480; 2011, c. 1, a. 90.
1029.8.128. Sous réserve des articles 1029.8.131 à 1029.8.134, lorsqu’une fiducie régie par un régime d’épargne-études réside au Québec à la fin d’une année d’imposition et que les conditions prévues au deuxième alinéa sont satisfaites, un montant égal à l’ensemble des montants suivants est réputé, à la fin de l’année et à l’égard de chaque bénéficiaire du régime qui réside au Québec à la fin de l’année, un montant payé en trop de son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, appelé «incitatif à l’épargne-études» dans la présente section:
a)  le moindre des montants suivants:
i.  10% du montant des cotisations admissibles à l’égard du bénéficiaire pour l’année;
ii.  500 $;
iii.  le montant des droits accumulés du bénéficiaire pour l’année;
b)  le montant de la majoration à l’égard du bénéficiaire pour l’année.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  le fiduciaire du régime présente au ministre une demande relative à l’incitatif à l’épargne-études de la manière prévue à la convention relative à l’incitatif à l’épargne-études:
i.  soit au plus tard le 90e jour qui suit la fin de l’année;
ii.  soit dans un délai plus long que le ministre juge raisonnable mais qui ne peut excéder le 31 décembre de la troisième année qui suit celle pour laquelle l’incitatif à l’épargne-études est demandé;
b)  au moment de la demande visée au paragraphe a, les conditions suivantes sont satisfaites:
i.  le régime est un régime enregistré d’épargne-études;
ii.  une convention relative à l’incitatif à l’épargne-études est applicable à l’égard de ce régime;
iii.  lorsque le contrat relatif au régime a été conclu avant le 1er janvier 1999, il satisfait à la fin de l’année aux conditions d’enregistrement prévues à l’article 895 qui s’appliquent à un régime dont le contrat est conclu après le 31 décembre 1998.
2009, c. 5, a. 480.