I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.127. Pour l’application de la définition de l’expression «montant de la majoration» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.126, le revenu familial applicable pour une année d’imposition donnée à l’égard d’un bénéficiaire désigne, selon le cas:
a)  lorsqu’un seul particulier a le droit de recevoir, pour le premier mois de l’année qui suit l’année d’imposition donnée et à l’égard du bénéficiaire, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, l’ensemble du revenu du particulier pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du revenu, pour cette année d’imposition précédente, de son conjoint visé au début de ce mois;
b)  lorsque plus d’un particulier a le droit de recevoir, pour le premier mois de l’année qui suit l’année d’imposition donnée et à l’égard du bénéficiaire, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, la moitié de l’ensemble du revenu de chacun de ces particuliers pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du revenu, pour cette année d’imposition précédente, de chaque conjoint visé, au début de ce mois, de chacun de ces particuliers.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu familial applicable pour une année d’imposition donnée à l’égard d’un bénéficiaire est réputé égal à zéro lorsque ce bénéficiaire est hébergé ou placé en vertu de la loi au début du premier mois de l’année qui suit l’année d’imposition donnée.
2009, c. 5, a. 480.