I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.126. Dans la présente section, l’expression:
«bénéficiaire» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«bénéficiaire admissible» pour une année d’imposition désigne un bénéficiaire âgé de 16 ans ou de 17 ans à la fin de l’année à l’égard duquel une subvention pour l’épargne-études a été versée, pour l’année, relativement à une cotisation versée à son égard dans l’année à un régime enregistré d’épargne-études;
«bon d’études» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26);
«compte de l’incitatif à l’épargne-études» d’un régime enregistré d’épargne-études désigne un compte qui comprend tout montant reçu par une fiducie régie par ce régime au titre d’un incitatif à l’épargne-études en vertu de l’article 1029.8.128;
«compte de subvention» a le sens que lui donne l’article 1 du Règlement canadien sur l’épargne-études (DORS/2005-151), édicté en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études;
«compte du bon d’études» a le sens que lui donne l’article 1 du Règlement canadien sur l’épargne-études;
«conjoint visé» a le sens que lui donne l’article 1029.8.61.8;
«convention relative à l’incitatif à l’épargne-études» désigne la convention visée à l’article 1029.8.140;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«frère» comprend, abstraction faite de l’article 1, une personne qui est le fils du conjoint du père ou de la mère du bénéficiaire;
«montant de la majoration» pour une année d’imposition désigne, pour autant qu’un régime d’épargne-études ne compte qu’un seul bénéficiaire ou, s’il en compte plusieurs, que ceux-ci soient tous frères et soeurs, l’un des montants suivants:
a)  lorsque le revenu familial applicable pour l’année à l’égard du bénéficiaire est d’au plus 37 500 $, le moindre de 50 $ et de 10% du montant des cotisations admissibles à l’égard du bénéficiaire du régime pour l’année;
b)  lorsque le revenu familial applicable pour l’année à l’égard du bénéficiaire est supérieur à 37 500 $ sans excéder 75 000 $, le moindre de 25 $ et de 5% du montant des cotisations admissibles à l’égard du bénéficiaire du régime pour l’année;
c)  dans les autres cas, zéro;
«montant des cotisations admissibles» à l’égard d’un bénéficiaire d’un régime d’épargne-études pour une année d’imposition désigne le montant que représente l’ensemble des cotisations dont chacune est une cotisation versée au régime au cours de l’année par un souscripteur du régime ou pour son compte à l’égard du bénéficiaire, pour autant que, d’une part, cette cotisation n’ait pas été retirée du régime avant le moment du versement, pour l’année, de l’incitatif à l’épargne-études prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.128 et que, d’autre part, le bénéficiaire soit âgé de moins de 17 ans à la fin de l’année précédente et, s’il est âgé de 16 ans ou de 17 ans à la fin de l’année, il soit un bénéficiaire admissible pour l’année;
«paiement d’aide aux études» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«programme provincial désigné» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«promoteur» a le sens que lui donne le paragraphe b de la définition de l’expression «régime d’épargne-études» prévue à l’article 890.15;
«régime d’épargne-études» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«soeur» comprend, abstraction faite de l’article 1, une personne qui est la fille du conjoint du père ou de la mère du bénéficiaire;
«souscripteur» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«subvention pour l’épargne-études» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’épargne-études.
Pour l’application de la définition de l’expression «montant des cotisations admissibles» prévue au premier alinéa, une cotisation versée à un régime d’épargne-études au cours d’une année d’imposition ne comprend pas la partie de celle-ci qui, lorsqu’elle est ajoutée aux autres cotisations versées, ou réputées versées pour l’application de la partie X.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à des régimes enregistrés d’épargne-études à l’égard du bénéficiaire, au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, excède le plafond cumulatif de REEE pour l’année, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 204.9 de cette loi.
2009, c. 5, a. 480; 2010, c. 5, a. 166; 2011, c. 6, a. 204; 2021, c. 18, a. 134.
1029.8.126. Dans la présente section, l’expression:
«bénéficiaire» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«bénéficiaire admissible» pour une année d’imposition désigne un bénéficiaire âgé de 16 ans ou de 17 ans à la fin de l’année à l’égard duquel:
a)  soit une subvention pour l’épargne-études a été versée, pour l’année, relativement à une cotisation versée à son égard dans l’année à un régime enregistré d’épargne-études;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  soit, s’il s’agit de l’année 2007, un régime enregistré d’épargne-études existait au cours d’au moins quatre années avant l’année 2007;
d)  soit, s’il s’agit de l’année 2008 et qu’il a atteint l’âge de 17 ans au cours de cette année, un régime enregistré d’épargne-études existait au cours d’au moins quatre années avant l’année 2007;
«bon d’études» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26);
«compte de l’incitatif à l’épargne-études» d’un régime enregistré d’épargne-études désigne un compte qui comprend tout montant reçu par une fiducie régie par ce régime au titre d’un incitatif à l’épargne-études en vertu de l’article 1029.8.128;
«compte de subvention» a le sens que lui donne l’article 1 du Règlement sur l’épargne-études (DORS/2005-151), édicté en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études;
«compte du bon d’études» a le sens que lui donne l’article 1 du Règlement sur l’épargne-études;
«conjoint visé» a le sens que lui donne l’article 1029.8.61.8;
«convention relative à l’incitatif à l’épargne-études» désigne la convention visée à l’article 1029.8.140;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«frère» comprend, abstraction faite de l’article 1, une personne qui est le fils du conjoint du père ou de la mère du bénéficiaire;
«montant de la majoration» pour une année d’imposition désigne, pour autant qu’un régime d’épargne-études ne compte qu’un seul bénéficiaire ou, s’il en compte plusieurs, que ceux-ci soient tous frères et soeurs, l’un des montants suivants:
a)  lorsque le revenu familial applicable pour l’année à l’égard du bénéficiaire est d’au plus 37 500 $, le moindre de 50 $ et de 10% du montant des cotisations admissibles à l’égard du bénéficiaire du régime pour l’année;
b)  lorsque le revenu familial applicable pour l’année à l’égard du bénéficiaire est supérieur à 37 500 $ sans excéder 75 000 $, le moindre de 25 $ et de 5% du montant des cotisations admissibles à l’égard du bénéficiaire du régime pour l’année;
c)  dans les autres cas, zéro;
«montant des cotisations admissibles» à l’égard d’un bénéficiaire d’un régime d’épargne-études pour une année d’imposition désigne le montant que représente l’ensemble des cotisations dont chacune est une cotisation versée au régime au cours de l’année par un souscripteur du régime ou pour son compte à l’égard du bénéficiaire, pour autant que, d’une part, cette cotisation n’ait pas été retirée du régime au moment de la demande visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.128 et que, d’autre part, le bénéficiaire soit âgé de moins de 17 ans à la fin de l’année précédente et, s’il est âgé de 16 ans ou de 17 ans à la fin de l’année, il soit un bénéficiaire admissible pour l’année;
«paiement d’aide aux études» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«programme provincial désigné» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«promoteur» a le sens que lui donne le paragraphe b de la définition de l’expression «régime d’épargne-études» prévue à l’article 890.15;
«régime d’épargne-études» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«soeur» comprend, abstraction faite de l’article 1, une personne qui est la fille du conjoint du père ou de la mère du bénéficiaire;
«souscripteur» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«subvention pour l’épargne-études» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’épargne-études.
Pour l’application de la définition de l’expression «montant des cotisations admissibles» prévue au premier alinéa, une cotisation versée à un régime d’épargne-études au cours d’une année d’imposition ne comprend pas la partie de celle-ci qui, lorsqu’elle est ajoutée aux autres cotisations versées, ou réputées versées pour l’application de la partie X.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à des régimes enregistrés d’épargne-études à l’égard du bénéficiaire, au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, excède le plafond cumulatif de REEE pour l’année, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 204.9 de cette loi.
2009, c. 5, a. 480; 2010, c. 5, a. 166; 2011, c. 6, a. 204.
1029.8.126. Dans la présente section, l’expression:
«bénéficiaire» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«bénéficiaire admissible» pour une année d’imposition désigne un bénéficiaire âgé de 16 ans ou de 17 ans à la fin de l’année à l’égard duquel:
a)  soit une subvention pour l’épargne-études a été versée, pour l’année, relativement à une cotisation versée à son égard dans l’année à un régime enregistré d’épargne-études;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  soit, s’il s’agit de l’année 2007, un régime enregistré d’épargne-études existait au cours d’au moins quatre années avant l’année 2007;
d)  soit, s’il s’agit de l’année 2008 et qu’il a atteint l’âge de 17 ans au cours de cette année, un régime enregistré d’épargne-études existait au cours d’au moins quatre années avant l’année 2007;
«bon d’études» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26);
«compte de l’incitatif à l’épargne-études» d’un régime enregistré d’épargne-études désigne un compte qui comprend tout montant reçu par une fiducie régie par ce régime au titre d’un incitatif à l’épargne-études en vertu de l’article 1029.8.128;
«compte de subvention» a le sens que lui donne l’article 1 du Règlement sur l’épargne-études (DORS/2005-151), édicté en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études;
«compte du bon d’études» a le sens que lui donne l’article 1 du Règlement sur l’épargne-études;
«conjoint visé» a le sens que lui donne l’article 1029.8.61.8;
«convention relative à l’incitatif à l’épargne-études» désigne la convention visée à l’article 1029.8.140;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«frère» comprend, abstraction faite de l’article 1, une personne qui est le fils du conjoint du père ou de la mère du bénéficiaire;
«montant de la majoration» pour une année d’imposition désigne, pour autant qu’un régime d’épargne-études ne compte qu’un seul bénéficiaire ou, s’il en compte plusieurs, que ceux-ci soient tous frères et soeurs, l’un des montants suivants:
a)  lorsque le revenu familial applicable pour l’année à l’égard du bénéficiaire est d’au plus 37 500 $, le moindre de 50 $ et de 10% du montant des cotisations admissibles à l’égard du bénéficiaire du régime pour l’année;
b)  lorsque le revenu familial applicable pour l’année à l’égard du bénéficiaire est supérieur à 37 500 $ sans excéder 75 000 $, le moindre de 25 $ et de 5% du montant des cotisations admissibles à l’égard du bénéficiaire du régime pour l’année;
c)  dans les autres cas, zéro;
«montant des cotisations admissibles» à l’égard d’un bénéficiaire d’un régime d’épargne-études pour une année d’imposition désigne le montant que représente l’ensemble des cotisations dont chacune est une cotisation versée au régime au cours de l’année par un souscripteur du régime ou pour son compte à l’égard du bénéficiaire, pour autant que, d’une part, cette cotisation n’ait pas été retirée du régime au moment de la demande visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.128 et que, d’autre part, le bénéficiaire soit âgé de moins de 17 ans à la fin de l’année précédente et, s’il est âgé de 16 ans ou de 17 ans à la fin de l’année, il soit un bénéficiaire admissible pour l’année;
«paiement d’aide aux études» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«promoteur» a le sens que lui donne le paragraphe b de la définition de l’expression «régime d’épargne-études» prévue à l’article 890.15;
«régime d’épargne-études» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«soeur» comprend, abstraction faite de l’article 1, une personne qui est la fille du conjoint du père ou de la mère du bénéficiaire;
«souscripteur» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«subvention pour l’épargne-études» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’épargne-études.
Pour l’application de la définition de l’expression «montant des cotisations admissibles» prévue au premier alinéa, une cotisation versée à un régime d’épargne-études au cours d’une année d’imposition ne comprend pas la partie de celle-ci qui, lorsqu’elle est ajoutée aux autres cotisations versées, ou réputées versées pour l’application de la partie X.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à des régimes enregistrés d’épargne-études à l’égard du bénéficiaire, au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, excède le plafond cumulatif de REEE pour l’année, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 204.9 de cette loi.
2009, c. 5, a. 480; 2010, c. 5, a. 166.
1029.8.126. Dans la présente section, l’expression:
«bénéficiaire» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«bénéficiaire admissible» pour une année d’imposition désigne un bénéficiaire âgé de 16 ans ou de 17 ans à la fin de l’année à l’égard duquel:
a)  soit un minimum de 2 000 $ a été versé à titre de cotisations à des régimes enregistrés d’épargne-études et n’en a pas été retiré avant la fin de l’année au cours de laquelle il a atteint l’âge de 15 ans;
b)  soit un minimum de 100 $ a été versé à titre de cotisations annuelles à des régimes enregistrés d’épargne-études au cours d’au moins quatre années avant celle au cours de laquelle il a atteint l’âge de 16 ans et n’en a pas été retiré avant cette année;
c)  soit, s’il s’agit de l’année 2007, un régime enregistré d’épargne-études existait au cours d’au moins quatre années avant l’année 2007;
d)  soit, s’il s’agit de l’année 2008 et qu’il a atteint l’âge de 17 ans au cours de cette année, un régime enregistré d’épargne-études existait au cours d’au moins quatre années avant l’année 2007;
«bon d’études» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26);
«compte de l’incitatif à l’épargne-études» d’un régime enregistré d’épargne-études désigne un compte qui comprend tout montant reçu par une fiducie régie par ce régime au titre d’un incitatif à l’épargne-études en vertu de l’article 1029.8.128;
«compte de subvention» a le sens que lui donne l’article 1 du Règlement sur l’épargne-études (DORS/2005-151), édicté en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études;
«compte du bon d’études» a le sens que lui donne l’article 1 du Règlement sur l’épargne-études;
«conjoint visé» a le sens que lui donne l’article 1029.8.61.8;
«convention relative à l’incitatif à l’épargne-études» désigne la convention visée à l’article 1029.8.140;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«frère» comprend, abstraction faite de l’article 1, une personne qui est le fils du conjoint du père ou de la mère du bénéficiaire;
«montant de la majoration» pour une année d’imposition désigne, pour autant qu’un régime d’épargne-études ne compte qu’un seul bénéficiaire ou, s’il en compte plusieurs, que ceux-ci soient tous frères et soeurs, l’un des montants suivants:
a)  lorsque le revenu familial applicable pour l’année à l’égard du bénéficiaire est d’au plus 37 500 $, le moindre de 50 $ et de 10% du montant des cotisations admissibles à l’égard du bénéficiaire du régime pour l’année;
b)  lorsque le revenu familial applicable pour l’année à l’égard du bénéficiaire est supérieur à 37 500 $ sans excéder 75 000 $, le moindre de 25 $ et de 5% du montant des cotisations admissibles à l’égard du bénéficiaire du régime pour l’année;
c)  dans les autres cas, zéro;
«montant des cotisations admissibles» à l’égard d’un bénéficiaire d’un régime d’épargne-études pour une année d’imposition désigne le montant que représente l’ensemble des cotisations dont chacune est une cotisation versée au régime au cours de l’année par un souscripteur du régime ou pour son compte à l’égard du bénéficiaire, pour autant que, d’une part, cette cotisation n’ait pas été retirée du régime au moment de la demande visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.128 et que, d’autre part, le bénéficiaire soit âgé de moins de 17 ans à la fin de l’année précédente et, s’il est âgé de 16 ans ou de 17 ans à la fin de l’année, il soit un bénéficiaire admissible pour l’année;
«paiement d’aide aux études» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«promoteur» a le sens que lui donne le paragraphe b de la définition de l’expression «régime d’épargne-études» prévue à l’article 890.15;
«régime d’épargne-études» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«soeur» comprend, abstraction faite de l’article 1, une personne qui est la fille du conjoint du père ou de la mère du bénéficiaire;
«souscripteur» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«subvention pour l’épargne-études» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’épargne-études.
Pour l’application de la définition de l’expression «montant des cotisations admissibles» prévue au premier alinéa, une cotisation versée à un régime d’épargne-études au cours d’une année d’imposition ne comprend pas la partie de celle-ci qui, lorsqu’elle est ajoutée aux autres cotisations versées, ou réputées versées pour l’application de la partie X.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à des régimes enregistrés d’épargne-études à l’égard du bénéficiaire, au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, excède le plafond cumulatif de REEE pour l’année, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 204.9 de cette loi.
2009, c. 5, a. 480.