I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.120. Un particulier admissible qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, l’attestation que lui a délivrée, pour l’année, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le produit obtenu en multipliant 4 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année indiqué dans l’attestation, pour lesquels le particulier admissible est reconnu comme ayant fait partie du niveau de performance Excellence à l’égard d’un sport individuel qu’il a pratiqué dans l’année et le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  le produit obtenu en multipliant 4 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année indiqué dans l’attestation, pour lesquels le particulier admissible est reconnu comme ayant fait partie du niveau de performance Élite à l’égard d’un sport individuel qu’il a pratiqué dans l’année et le nombre de jours de l’année d’imposition;
c)  le produit obtenu en multipliant 2 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année indiqué dans l’attestation, pour lesquels le particulier admissible est reconnu comme ayant fait partie du niveau de performance Relève à l’égard d’un sport individuel qu’il a pratiqué dans l’année et le nombre de jours de l’année d’imposition;
d)  le produit obtenu en multipliant 2 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année indiqué dans l’attestation, pour lesquels le particulier admissible est reconnu comme ayant fait partie du niveau de performance Excellence à l’égard d’un sport collectif qu’il a pratiqué dans l’année et le nombre de jours de l’année d’imposition;
e)  le produit obtenu en multipliant 2 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année indiqué dans l’attestation, pour lesquels le particulier admissible est reconnu comme ayant fait partie du niveau de performance Élite à l’égard d’un sport collectif qu’il a pratiqué dans l’année et le nombre de jours de l’année d’imposition;
f)  le produit obtenu en multipliant 1 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année indiqué dans l’attestation, pour lesquels le particulier admissible est reconnu comme ayant fait partie du niveau de performance Relève à l’égard d’un sport collectif qu’il a pratiqué dans l’année et le nombre de jours de l’année d’imposition.
Lorsque, à l’égard d’un jour donné d’une année d’imposition, un montant est réputé, en raison de l’un des paragraphes a à f du premier alinéa, avoir été payé au ministre par un particulier admissible pour l’année, aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par ce particulier admissible, pour l’année, à l’égard de ce jour donné en raison d’un autre de ces paragraphes.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier admissible qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès et aucun montant ne peut être réputé avoir été payé par lui au ministre en vertu du premier alinéa à l’égard d’un jour subséquent à celui de son décès.
2001, c. 51, a. 199; 2003, c. 19, a. 251; 2005, c. 28, a. 196.