I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.119. Dans la présente section, l’expression «particulier admissible» désigne un particulier qui détient une attestation délivrée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, pour une année d’imposition, certifiant qu’il est reconnu comme un athlète ayant fait partie du niveau de performance Excellence, Élite ou Relève, selon le cas, à l’égard d’un sport individuel ou collectif qu’il a pratiqué dans l’année.
2001, c. 51, a. 199; 2003, c. 19, a. 251; 2005, c. 28, a. 196; 2010, c. 25, a. 183.
1029.8.119. Dans la présente section, l’expression «particulier admissible» désigne un particulier qui détient une attestation délivrée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, pour une année d’imposition, à l’effet qu’il est reconnu comme un athlète ayant fait partie du niveau de performance Excellence, Élite ou Relève, selon le cas, à l’égard d’un sport individuel ou collectif qu’il a pratiqué dans l’année.
2001, c. 51, a. 199; 2003, c. 19, a. 251; 2005, c. 28, a. 196.