I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.9.2. Un particulier ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.116.5 si lui-même ou son conjoint admissible pour l’année est réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.116.5.0.1.
2009, c. 15, a. 350.