I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.9.1.3. Le ministre peut, à un moment donné, cesser de verser à un particulier pour une année d’imposition donnée soit le montant de l’avance relative à la prime au travail, soit un montant majoré de l’avance relative à la prime au travail, soit le montant de l’avance relative au supplément, ou en suspendre le versement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier, ou son conjoint au moment de la demande de versements anticipés, pour l’année donnée, qui est visée au premier alinéa de l’article 1029.8.116.9, 1029.8.116.9.0.1 ou 1029.8.116.9.1, selon le cas, a reçu pour une année d’imposition antérieure un versement d’un de ces montants et n’a pas, au moment donné, produit une déclaration fiscale pour l’année antérieure;
b)  le moment donné est postérieur à la date d’échéance de production qui est applicable à la personne visée au paragraphe a pour l’année antérieure.
2011, c. 6, a. 203; 2017, c. 1, a. 323.
1029.8.116.9.1.3. Le ministre peut, à un moment donné, cesser de verser à un particulier pour une année d’imposition donnée soit le montant de l’avance relative à la prime au travail, soit le montant de l’avance relative au supplément, ou en suspendre le versement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier, ou son conjoint au moment de la demande visée au premier alinéa de l’article 1029.8.116.9 ou 1029.8.116.9.1, selon le cas, pour l’année donnée, a reçu pour une année d’imposition antérieure un versement soit du montant de l’avance relative à la prime au travail, soit du montant de l’avance relative au supplément et n’a pas, au moment donné, produit une déclaration fiscale pour l’année antérieure;
b)  le moment donné est postérieur à la date d’échéance de production qui est applicable à la personne visée au paragraphe a pour l’année antérieure.
2011, c. 6, a. 203.