I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.9.1.2. Le ministre n’est pas tenu de donner suite, pour une année d’imposition donnée, à une demande de versements anticipés visée au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.116.9, 1029.8.116.9.0.1 et 1029.8.116.9.1, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier, ou son conjoint au moment de la demande, a reçu pour une année d’imposition antérieure un versement soit du montant de l’avance relative à la prime au travail, soit d’un montant majoré de l’avance relative à la prime au travail, soit du montant de l’avance relative au supplément et n’a pas, au moment du traitement de la demande, produit une déclaration fiscale pour l’année antérieure;
b)  le moment du traitement de cette demande est postérieur à la date d’échéance de production qui est applicable à la personne visée au paragraphe a pour l’année antérieure.
2011, c. 6, a. 203; 2017, c. 1, a. 322.
1029.8.116.9.1.2. Malgré le premier alinéa des articles 1029.8.116.9 et 1029.8.116.9.1, le ministre n’est pas tenu de donner suite à une demande de versements anticipés visée à cet alinéa pour une année d’imposition donnée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier, ou son conjoint au moment de la demande, a reçu pour une année d’imposition antérieure un versement soit du montant de l’avance relative à la prime au travail, soit du montant de l’avance relative au supplément et n’a pas, au moment du traitement de la demande, produit une déclaration fiscale pour l’année antérieure;
b)  le moment du traitement de cette demande est postérieur à la date d’échéance de production qui est applicable à la personne visée au paragraphe a pour l’année antérieure.
2011, c. 6, a. 203.