I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.8.1. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 et du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1, un particulier admissible pour une année d’imposition ne peut considérer, pour l’année, une personne comme étant à sa charge lorsque cette personne est, à la fin du 31 décembre de l’année ou, lorsqu’elle est décédée au cours de l’année, immédiatement avant son décès, détenue dans une prison ou dans un établissement semblable et a été ainsi détenue au cours de l’année pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de 183 jours.
2009, c. 15, a. 348; 2017, c. 1, a. 318; 2019, c. 14, a. 400.
1029.8.116.8.1. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 et du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1, un particulier admissible pour une année d’imposition ne peut désigner, pour l’année, une personne à sa charge lorsque cette personne est, à la fin du 31 décembre de l’année ou, lorsqu’elle est décédée au cours de l’année, immédiatement avant son décès, détenue dans une prison ou dans un établissement semblable et a été ainsi détenue au cours de l’année pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de 183 jours.
2009, c. 15, a. 348; 2017, c. 1, a. 318.
1029.8.116.8.1. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 et du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1, un particulier admissible pour une année d’imposition ne peut désigner, pour l’année, une personne à sa charge lorsque cette personne est, à la fin du 31 décembre de l’année ou, lorsqu’elle est décédée au cours de l’année, immédiatement avant son décès, détenue dans une prison ou dans un établissement semblable et a été ainsi détenue au cours de l’année pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois.
2009, c. 15, a. 348.