I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.6. (Abrogé).
2005, c. 1, a. 267; 2006, c. 13, a. 195.
1029.8.116.6. Lorsque les montants de 9 700 $ et de 14 800 $ visés aux sous-paragraphes i et ii des paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 doivent être utilisés aux fins de calculer le montant réputé payé, en vertu de cet article 1029.8.116.5, pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2005, chacun de ces montants doit être remplacé par le montant déterminé selon la formule suivante :
A + [(12B − 12C) / (1 − D − E)].
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente, selon le cas :
i.  lorsque le présent article s’applique afin de remplacer, pour l’année, le montant de 9 700 $, l’un des montants suivants :
1°  9 700 $, si le présent article s’applique aux fins de calculer le montant réputé payé, en vertu de cet article 1029.8.116.5, pour l’année d’imposition 2006 ;
2°  si l’année d’imposition est postérieure à l’année 2006, le montant qui remplace ce montant et qui a été utilisé aux fins de calculer le montant réputé payé, en vertu de cet article 1029.8.116.5, pour l’année d’imposition précédente ;
ii.  lorsque le présent article s’applique afin de remplacer, pour l’année, le montant de 14 800 $, l’un des montants suivants :
1°  14 800 $, si le présent article s’applique aux fins de calculer le montant réputé payé, en vertu de cet article 1029.8.116.5, pour l’année d’imposition 2006 ;
2°  si l’année d’imposition est postérieure à l’année 2006, le montant qui remplace ce montant et qui a été utilisé aux fins de calculer le montant réputé payé, en vertu de cet article 1029.8.116.5, pour l’année d’imposition précédente ;
b)   la lettre B représente, selon le cas :
i.  lorsque le présent article s’applique afin de remplacer, pour l’année, le montant de 9 700 $, le montant de la prestation de base d’un adulte ou d’une famille composée d’un adulte, qui est prévu, pour l’année, à l’article 23 du Règlement sur le soutien du revenu édicté par le décret n° 1011-99 du 1er septembre 1999 et ses modifications subséquentes ;
ii.  lorsque le présent article s’applique afin de remplacer, pour l’année, le montant de 14 800 $, le montant de la prestation de base d’une famille composée de deux adultes, qui est prévu, pour l’année, à l’article 23 du règlement mentionné au sous-paragraphe i ;
c)  la lettre C représente, selon le cas :
i.  lorsque le présent article s’applique afin de remplacer, pour l’année, le montant de 9 700 $, le montant de la prestation de base d’un adulte ou d’une famille composée d’un adulte, qui est prévu, pour l’année précédente, à l’article 23 du règlement mentionné au sous-paragraphe i du paragraphe b ;
ii.  lorsque le présent article s’applique afin de remplacer, pour l’année, le montant de 14 800 $, le montant de la prestation de base d’une famille composée de deux adultes, qui est prévu, pour l’année précédente, à l’article 23 du règlement mentionné au sous-paragraphe i du paragraphe b ;
d)  la lettre D représente la moitié du taux de cotisation déterminé pour l’année en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ;
e)  la lettre E représente le taux de cotisation ouvrière déterminé pour l’année en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).
2005, c. 1, a. 267.