I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.5.0.3. Pour l’application des articles 1029.8.116.5 à 1029.8.116.5.0.2, un particulier admissible qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé y résider à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2009, c. 15, a. 344.