I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.5.0.2. Un particulier admissible qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition est réputé, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année, si lui-même et, le cas échéant, son conjoint admissible pour l’année produisent une déclaration fiscale visée à l’article 1000 pour l’année, un montant égal au résultat obtenu en multipliant 200 $ par le nombre total des mois de cette année dont chacun est un mois, appelé «mois admissible» dans le présent article et dans l’article 1029.8.116.9.1, pour lequel le revenu gagné du particulier est égal ou supérieur à 200 $ et qui est compris dans une période de transition vers le travail du particulier à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  elle a commencé au cours de cette année ou au cours de l’année d’imposition précédente;
b)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale confirme qu’au cours de la période de 30 mois qui précède le premier mois de la période de transition vers le travail du particulier qui comprend ce mois admissible, le particulier a reçu, pour au moins 24 mois, un montant qui constitue:
i.  soit une prestation d’aide financière de dernier recours versée en vertu de l’un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1);
ii.  soit une prestation d’aide financière versée en vertu du chapitre V du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles ou du chapitre III de ce titre II, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
c)  sous réserve du troisième alinéa, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale confirme que pour le premier mois de la période de transition vers le travail du particulier qui comprend le mois admissible, le particulier détient, en vertu de l’un des paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 48 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1), un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Aux fins de confirmer qu’un particulier satisfait à la condition prévue au paragraphe b du premier alinéa, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ne doit pas considérer que le particulier a reçu pour un mois donné une prestation d’aide financière en vertu du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, si l’une des situations suivantes se présente:
a)  pour ce mois, le particulier était un enfant à charge pour l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles;
b)  pour ce mois, le particulier a reçu uniquement une prestation spéciale en vertu de l’article 48 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles.
Le paragraphe c du premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un particulier qui reçoit une prestation d’aide financière en vertu du chapitre III du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, tel qu’il se lisait avant son abrogation, pour le mois qui précède le premier mois de la période de transition vers le travail du particulier qui comprend le mois admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’un particulier admissible pour une année d’imposition est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, ce particulier est réputé, sauf s’il se prévaut pour l’année des dispositions prévues à l’article 1029.8.116.9.1, avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2009, c. 15, a. 344; 2010, c. 5, a. 164; 2019, c. 14, a. 398; 2021, c. 14, a. 158.
1029.8.116.5.0.2. Un particulier admissible qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition est réputé, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année, si lui-même et, le cas échéant, son conjoint admissible pour l’année produisent une déclaration fiscale visée à l’article 1000 pour l’année, un montant égal au résultat obtenu en multipliant 200 $ par le nombre total des mois de cette année dont chacun est un mois, appelé «mois admissible» dans le présent article et dans l’article 1029.8.116.9.1, pour lequel le revenu gagné du particulier est égal ou supérieur à 200 $ et qui est compris dans une période de transition vers le travail du particulier à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  elle a commencé au cours de cette année ou au cours de l’année d’imposition précédente;
b)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale confirme qu’au cours de la période de 30 mois qui précède le premier mois de la période de transition vers le travail du particulier qui comprend ce mois admissible, le particulier a reçu, pour au moins 24 mois, un montant qui constitue:
i.  soit une prestation d’aide financière de dernier recours versée en vertu de l’un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou du chapitre I du titre I de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), telle que cette loi se lisait avant son remplacement;
ii.  soit une prestation d’aide financière versée en vertu du chapitre V du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles ou du chapitre III de ce titre II, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
c)  sous réserve du troisième alinéa, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale confirme que pour le premier mois de la période de transition vers le travail du particulier qui comprend le mois admissible, le particulier détient, en vertu de l’un des paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 48 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1), un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Aux fins de confirmer qu’un particulier satisfait à la condition prévue au paragraphe b du premier alinéa, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ne doit pas considérer que le particulier a reçu pour un mois donné une prestation d’aide financière en vertu du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, si l’une des situations suivantes se présente:
a)  pour ce mois, le particulier était un enfant à charge pour l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles ou de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, telle que cette loi se lisait avant son remplacement;
b)  pour ce mois, le particulier a reçu uniquement une prestation spéciale en vertu soit de l’article 48 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles, soit de l’article 50 du Règlement sur le soutien du revenu, édicté par le décret no 1011-99 (1999, G.O. 2, 4083), tel qu’il se lisait avant son remplacement.
Le paragraphe c du premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un particulier qui reçoit une prestation d’aide financière en vertu du chapitre III du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, tel qu’il se lisait avant son abrogation, pour le mois qui précède le premier mois de la période de transition vers le travail du particulier qui comprend le mois admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’un particulier admissible pour une année d’imposition est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, ce particulier est réputé, sauf s’il se prévaut pour l’année des dispositions prévues à l’article 1029.8.116.9.1, avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2009, c. 15, a. 344; 2010, c. 5, a. 164; 2019, c. 14, a. 398.
1029.8.116.5.0.2. Un particulier admissible qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition est réputé, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année, s’il en fait la demande, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, dans la déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou qu’il devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année, un montant égal au résultat obtenu en multipliant 200 $ par le nombre total des mois de cette année dont chacun est un mois, appelé «mois admissible» dans le présent article et dans l’article 1029.8.116.9.1, pour lequel le revenu gagné du particulier est égal ou supérieur à 200 $ et qui est compris dans une période de transition vers le travail du particulier à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  elle a commencé au cours de cette année ou au cours de l’année d’imposition précédente;
b)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale confirme qu’au cours de la période de 42 mois qui précède le premier mois de la période de transition vers le travail du particulier qui comprend ce mois admissible, le particulier a reçu, pour au moins 36 mois, un montant qui constitue:
i.  soit une prestation d’aide financière de dernier recours versée en vertu de l’un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou du chapitre I du titre I de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), telle que cette loi se lisait avant son remplacement;
ii.  soit une prestation d’aide financière versée en vertu du programme Solidarité jeunesse, du chapitre III du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles ou du projet pilote Alternative jeunesse;
c)  sous réserve du troisième alinéa, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale confirme que pour le premier mois de la période de transition vers le travail du particulier qui comprend le mois admissible, le particulier détient, en vertu de l’un des paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 48 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1), un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Aux fins de confirmer qu’un particulier satisfait à la condition prévue au paragraphe b du premier alinéa, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ne doit pas considérer que le particulier a reçu pour un mois donné une prestation d’aide financière de dernier recours si l’une des situations suivantes se présente:
a)  pour ce mois, le particulier était un enfant à charge pour l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles ou de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, telle que cette loi se lisait avant son remplacement;
b)  pour ce mois, le particulier a reçu uniquement une prestation spéciale en vertu soit de l’article 48 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles, soit de l’article 50 du Règlement sur le soutien du revenu, édicté par le décret no 1011-99 (1999, G.O. 2, 4083), tel qu’il se lisait avant son remplacement.
Le paragraphe c du premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un particulier qui reçoit une prestation d’aide financière en vertu du chapitre III du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles pour le mois qui précède le premier mois de la période de transition vers le travail du particulier qui comprend le mois admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’un particulier admissible pour une année d’imposition est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, ce particulier est réputé, sauf s’il se prévaut pour l’année des dispositions prévues à l’article 1029.8.116.9.1, avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2009, c. 15, a. 344; 2010, c. 5, a. 164.
1029.8.116.5.0.2. Un particulier admissible qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition est réputé, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année, s’il en fait la demande, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, dans la déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou qu’il devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année, un montant égal au résultat obtenu en multipliant 200 $ par le nombre total des mois de cette année dont chacun est un mois, appelé «mois admissible» dans le présent article et dans l’article 1029.8.116.9.1, pour lequel le revenu gagné du particulier est égal ou supérieur à 200 $ et qui est compris dans une période de transition vers le travail du particulier à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  elle a commencé au cours de cette année ou au cours de l’année d’imposition précédente;
b)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale confirme qu’au cours de la période de 42 mois qui précède le premier mois de la période de transition vers le travail du particulier qui comprend ce mois admissible, le particulier a reçu, pour au moins 36 mois, une prestation d’aide financière de dernier recours en vertu soit du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), soit du chapitre I du titre I de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), telle que cette loi se lisait avant son remplacement;
c)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale confirme que pour le premier mois de la période de transition vers le travail du particulier qui comprend le mois admissible, le particulier détient, en vertu de l’un des paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 48 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles, édicté par le décret no 1073-2006 (2006, G.O. 2, 5563) et ses modifications subséquentes, un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Aux fins de confirmer qu’un particulier satisfait à la condition prévue au paragraphe b du premier alinéa, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ne doit pas considérer que le particulier a reçu pour un mois donné une prestation d’aide financière de dernier recours si l’une des situations suivantes se présente:
a)  pour ce mois, le particulier était un enfant à charge pour l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles ou de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, telle que cette loi se lisait avant son remplacement;
b)  pour ce mois, le particulier a reçu uniquement une prestation spéciale en vertu soit de l’article 48 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles, soit de l’article 50 du Règlement sur le soutien du revenu, édicté par le décret no 1011-99 (1999, G.O. 2, 4083), tel qu’il se lisait avant son remplacement.
Aux fins de calculer les versements qu’un particulier admissible pour une année d’imposition est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, ce particulier est réputé, sauf s’il se prévaut pour l’année des dispositions prévues à l’article 1029.8.116.9.1, avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2009, c. 15, a. 344.