I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.5. Un particulier admissible pour une année d’imposition qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année est réputé, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année, si lui-même et, le cas échéant, son conjoint admissible pour l’année produisent une déclaration fiscale visée à l’article 1000 pour l’année, le montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B) - (10% × C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants:
i.  dans le cas où le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année et a une personne à sa charge pour l’année, 30%;
ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année et a une personne à sa charge pour l’année, 25%;
iii.  dans les autres cas:
1°  9% pour l’une des années d’imposition 2016 et 2017;
2°  9,4% pour l’année d’imposition 2018;
3°  10,5% pour l’année d’imposition 2019;
4°  10,8% pour l’année d’imposition 2020;
5°  11,2% pour l’année d’imposition 2021;
6°  11,6% pour une année d’imposition postérieure à l’année 2021;
b)  la lettre B représente l’un des montants suivants:
i.  dans le cas où le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année, l’excédent, sur 2 400 $, du moins élevé du seuil de réduction de la prime au travail qui est applicable, pour l’année, à l’égard du particulier admissible, et de son revenu de travail pour l’année;
ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année, l’excédent, sur 3 600 $, du moins élevé du seuil de réduction de la prime au travail qui est applicable, pour l’année, à l’égard du particulier admissible et de l’ensemble de son revenu de travail pour l’année et de celui de son conjoint admissible pour l’année;
c)  la lettre C représente l’excédent du revenu total, pour l’année, du particulier admissible sur l’un des montants suivants:
i.  le seuil de réduction de la prime au travail qui est applicable, pour l’année, à l’égard d’un particulier admissible qui n’a pas de conjoint admissible pour l’année;
ii.  le seuil de réduction de la prime au travail qui est applicable, pour l’année, à l’égard d’un particulier admissible qui a un conjoint admissible pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’un particulier admissible pour une année d’imposition est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, ce particulier est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun est un versement anticipé visé au deuxième alinéa de l’un des articles 1029.8.116.9 et 1029.8.116.9.0.1, que le particulier admissible, ou son conjoint admissible pour l’année, a reçu, ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, pour l’année, diminué de l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de cet excédent que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2005, c. 1, a. 267; 2006, c. 13, a. 193; 2009, c. 15, a. 343; 2017, c. 1, a. 314; 2019, c. 14, a. 396.
1029.8.116.5. Un particulier admissible pour une année d’imposition qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année est réputé, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année, s’il en fait la demande, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, dans la déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou qu’il devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année, le montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B) - (10% × C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants:
i.  dans le cas où le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année et a une personne à sa charge qu’il désigne, pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, 30%;
ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année et a une personne à sa charge qu’il désigne, pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, 25%;
iii.  dans les autres cas, 9%;
b)  la lettre B représente l’un des montants suivants:
i.  dans le cas où le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année, l’excédent, sur 2 400 $, du moins élevé du seuil de réduction de la prime au travail qui est applicable, pour l’année, à l’égard du particulier admissible, et de son revenu de travail pour l’année;
ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année, l’excédent, sur 3 600 $, du moins élevé du seuil de réduction de la prime au travail qui est applicable, pour l’année, à l’égard du particulier admissible et de l’ensemble de son revenu de travail pour l’année et de celui de son conjoint admissible pour l’année;
c)  la lettre C représente l’excédent du revenu total, pour l’année, du particulier admissible sur l’un des montants suivants:
i.  le seuil de réduction de la prime au travail qui est applicable, pour l’année, à l’égard d’un particulier admissible qui n’a pas de conjoint admissible pour l’année;
ii.  le seuil de réduction de la prime au travail qui est applicable, pour l’année, à l’égard d’un particulier admissible qui a un conjoint admissible pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’un particulier admissible pour une année d’imposition est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, ce particulier est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun est un versement anticipé visé au deuxième alinéa de l’un des articles 1029.8.116.9 et 1029.8.116.9.0.1, que le particulier admissible, ou son conjoint admissible pour l’année, a reçu, ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, pour l’année, diminué de l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de cet excédent que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2005, c. 1, a. 267; 2006, c. 13, a. 193; 2009, c. 15, a. 343; 2017, c. 1, a. 314.
1029.8.116.5. Un particulier admissible pour une année d’imposition qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année est réputé, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année, s’il en fait la demande, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, dans la déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou qu’il devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année, le montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B) - (10% × C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants:
i.  dans le cas où le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année et a une personne à sa charge qu’il désigne, pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, 30%;
ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année et a une personne à sa charge qu’il désigne, pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, 25%;
iii.  dans les autres cas, 7%;
b)  la lettre B représente l’un des montants suivants:
i.  dans le cas où le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année, l’excédent, sur 2 400 $, du moins élevé du seuil de réduction de la prime au travail qui est applicable, pour l’année, à l’égard du particulier admissible, et de son revenu de travail pour l’année;
ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année, l’excédent, sur 3 600 $, du moins élevé du seuil de réduction de la prime au travail qui est applicable, pour l’année, à l’égard du particulier admissible et de l’ensemble de son revenu de travail pour l’année et de celui de son conjoint admissible pour l’année;
c)  la lettre C représente l’excédent du revenu total, pour l’année, du particulier admissible sur l’un des montants suivants:
i.  le seuil de réduction de la prime au travail qui est applicable, pour l’année, à l’égard d’un particulier admissible qui n’a pas de conjoint admissible pour l’année;
ii.  le seuil de réduction de la prime au travail qui est applicable, pour l’année, à l’égard d’un particulier admissible qui a un conjoint admissible pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’un particulier admissible pour une année d’imposition est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, ce particulier est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun est un versement anticipé visé au deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.9, que le particulier admissible, ou son conjoint admissible pour l’année, a reçu, ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, pour l’année, diminué de l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de cet excédent que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2005, c. 1, a. 267; 2006, c. 13, a. 193; 2009, c. 15, a. 343.
1029.8.116.5. Un particulier admissible pour une année d’imposition qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année est réputé, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année, s’il en fait la demande dans la déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, ou qu’il devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année, le montant déterminé selon la formule suivante :

(A × B) − (10 % × C).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants :
i.  dans le cas où le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année et a une personne à sa charge qu’il désigne, pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, 30 % ;
ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année et a une personne à sa charge qu’il désigne, pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, 25 % ;
iii.  dans les autres cas, 7 % ;
b)  la lettre B représente l’un des montants suivants :
i.  dans le cas où le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année, l’excédent, sur 2 400 $, du moins élevé du seuil de réduction de la prime au travail qui est applicable, pour l’année, à l’égard du particulier admissible, et de son revenu de travail pour l’année ;
ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année, l’excédent, sur 3 600 $, du moins élevé du seuil de réduction de la prime au travail qui est applicable, pour l’année, à l’égard du particulier admissible et de l’ensemble de son revenu de travail pour l’année et de celui de son conjoint admissible pour l’année ;
c)  la lettre C représente l’excédent du revenu total, pour l’année, du particulier admissible sur l’un des montants suivants :
i.  dans le cas où le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année, le seuil de réduction de la prime au travail qui est applicable, pour l’année, à l’égard du particulier admissible ;
ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année, le seuil de réduction de la prime au travail qui est applicable, pour l’année, à l’égard du particulier admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’un particulier admissible pour une année d’imposition est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, ce particulier est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier admissible qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2005, c. 1, a. 267; 2006, c. 13, a. 193.
1029.8.116.5. Un particulier admissible pour une année d’imposition qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année est réputé, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année, s’il en fait la demande dans la déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, ou qu’il devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année, le montant déterminé selon la formule suivante :
(A × B) − (10 % × C).
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants :
i.  dans le cas où le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année et a une personne à sa charge qu’il désigne, pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, 30 % ;
ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année et a une personne à sa charge qu’il désigne, pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, 25 % ;
iii.  dans les autres cas, 7 % ;
b)  la lettre B représente l’un des montants suivants :
i.  dans le cas où le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année, l’excédent, sur 2 400 $, du moins élevé de 9 700 $ et du revenu de travail, pour l’année, du particulier admissible ;
ii.  dans le cas contraire, l’excédent, sur 3 600 $, du moins élevé de 14 800 $ et de l’ensemble du revenu de travail, pour l’année, du particulier admissible et de celui de son conjoint admissible pour l’année ;
c)  la lettre C représente l’excédent du revenu total, pour l’année, du particulier admissible sur l’un des montants suivants :
i.  dans le cas où le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année, 9 700 $ ;
ii.  dans le cas contraire, 14 800 $.
Aux fins de calculer les versements qu’un particulier admissible pour une année d’imposition est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, ce particulier est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier admissible qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2005, c. 1, a. 267.