I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.42. Un particulier admissible qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année d’imposition 2021 et qui produit pour cette année une déclaration fiscale visée à l’article 1000 est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente un montant de 500 $;
b)  la lettre B représente 10% de l’excédent du revenu du particulier pour l’année sur 100 000 $.
2022, c. 23, a. 122.