I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.41. Dans la présente section, l’expression:
«particulier admissible» désigne un particulier, autre qu’un particulier exclu, qui, à la fin du 31 décembre 2021, remplit les conditions suivantes:
a)  il est soit âgé de 18 ans ou plus, soit un mineur émancipé ou un mineur qui est le père ou la mère d’un enfant avec lequel il réside;
b)  il est, selon le cas:
i.  un citoyen canadien;
ii.  un résident permanent au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
iii.  un résident temporaire ou le titulaire d’un permis de séjour temporaire, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui a résidé au Canada pendant la période de 18 mois qui précède ce moment;
iv.  une personne protégée au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
«particulier exclu» désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne qui est exonérée d’impôt pour l’année d’imposition 2021 en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
b)  une personne qui, à la fin de l’année d’imposition 2021, est détenue dans une prison ou un établissement semblable et qui a été ainsi détenue au cours de cette année pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de 183 jours.
Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «particulier exclu» prévue au premier alinéa, une personne qui bénéficie, au cours de l’année d’imposition 2021, d’une permission d’absence temporaire d’une prison ou d’un établissement semblable dans lequel elle est incarcérée est réputée détenue dans cette prison ou cet établissement semblable pendant chaque jour de l’année au cours duquel elle bénéficie d’une telle permission.
2022, c. 23, a. 122.