I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.4. Pour l’application de la définition de l’expression « revenu total » prévue à l’article 1029.8.116.1, lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada pendant toute une année d’imposition, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année ou, lorsque ce particulier est décédé dans l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
2005, c. 1, a. 267.