I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.39. Aux fins de déterminer le revenu total modifié d’un particulier pour une année donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le revenu de travail admissible pour l’année donnée du particulier ou, le cas échéant, de son conjoint admissible pour l’année donnée est réputé égal à zéro si, à la fin du 31 décembre de l’année donnée, ou lorsqu’il est décédé au cours de l’année donnée, immédiatement avant son décès, le particulier ou le conjoint admissible, selon le cas:
i.  soit ne réside pas au Québec;
ii.  soit est détenu dans une prison ou un établissement semblable et a été ainsi détenu au cours de l’année donnée pour une ou plusieurs périodes totalisant plus de 183 jours;
b)  le revenu pour l’année précédente du particulier ou, le cas échéant, de son conjoint admissible pour l’année donnée est réputé égal à zéro si, à la fin du 31 décembre de l’année précédente, le particulier ou le conjoint admissible, selon le cas:
i.  soit ne réside pas au Québec;
ii.  soit est détenu dans une prison ou un établissement semblable et a été ainsi détenu au cours de l’année précédente pour une ou plusieurs périodes totalisant plus de 183 jours.
Pour l’application du premier alinéa, une personne qui bénéficie, au cours d’une année d’imposition, d’une permission d’absence temporaire d’une prison ou d’un établissement semblable dans lequel elle est incarcérée est réputée détenue dans cette prison ou cet établissement semblable pendant chaque jour de l’année au cours duquel elle bénéficie d’une telle permission.
2015, c. 36, a. 146; 2017, c. 1, a. 335.
1029.8.116.39. Aux fins de déterminer le revenu total modifié d’un particulier pour une année donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le revenu de travail admissible pour l’année donnée du particulier ou, le cas échéant, de son conjoint admissible pour l’année donnée est réputé égal à zéro si, à la fin du 31 décembre de l’année donnée, ou lorsqu’il est décédé au cours de l’année donnée, immédiatement avant son décès, le particulier ou le conjoint admissible, selon le cas:
i.  soit ne réside pas au Québec;
ii.  soit est détenu dans une prison ou un établissement semblable et a été ainsi détenu au cours de l’année donnée pour une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois;
b)  le revenu pour l’année précédente du particulier ou, le cas échéant, de son conjoint admissible pour l’année donnée est réputé égal à zéro si, à la fin du 31 décembre de l’année précédente, le particulier ou le conjoint admissible, selon le cas:
i.  soit ne réside pas au Québec;
ii.  soit est détenu dans une prison ou un établissement semblable et a été ainsi détenu au cours de l’année précédente pour une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois.
Pour l’application du premier alinéa, une personne qui bénéficie, au cours d’une année d’imposition, d’une permission d’absence temporaire d’une prison ou d’un établissement semblable dans lequel elle est incarcérée est réputée détenue dans cette prison ou cet établissement semblable pendant chaque jour de l’année au cours duquel elle bénéficie d’une telle permission.
2015, c. 36, a. 146.