I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.38. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition, appelée «année donnée» dans le présent article et dans l’article 1029.8.116.39, est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année donnée, en acompte sur son impôt à payer pour l’année donnée, si lui-même et, le cas échéant, son conjoint admissible pour l’année donnée produisent une déclaration fiscale visée à l’article 1000 pour l’année donnée, le montant déterminé selon la formule suivante:

(A - B) + (C - D).

Pour l’application du premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé y résider à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble du montant que le particulier serait réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’un des articles 1029.8.116.5 et 1029.8.116.5.0.1 et, le cas échéant, du montant que son conjoint admissible pour l’année donnée serait réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’un de ces articles si le revenu total pour l’année donnée du particulier ou, selon le cas, de son conjoint admissible pour l’année donnée correspondait à son revenu total modifié pour l’année donnée;
b)  la lettre B représente l’ensemble du montant que le particulier est réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’un des articles 1029.8.116.5 et 1029.8.116.5.0.1 et, le cas échéant, du montant que son conjoint admissible pour l’année donnée est réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’un de ces articles;
c)  la lettre C représente l’ensemble du montant que le particulier serait réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.79 et, le cas échéant, du montant que son conjoint admissible pour l’année donnée serait réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de cet article si le revenu familial pour l’année donnée du particulier ou, selon le cas, de son conjoint admissible pour l’année donnée correspondait à son revenu familial modifié pour l’année donnée;
d)  la lettre D représente l’ensemble du montant que le particulier est réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.79 et, le cas échéant, du montant que son conjoint admissible pour l’année donnée est réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de cet article.
Pour l’application du paragraphe a du troisième alinéa et de l’article 1029.8.116.39, l’expression «revenu total modifié» d’un particulier pour une année donnée désigne un montant égal à l’excédent du revenu total du particulier pour l’année donnée sur 75% du moindre des montants suivants:
a)  le montant égal à l’excédent du revenu total du particulier pour l’année donnée sur l’ensemble du revenu du particulier pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée, appelée «année précédente» dans le présent article et dans l’article 1029.8.116.39, et, le cas échéant, du revenu, pour l’année précédente, de son conjoint admissible pour l’année donnée;
b)  le montant égal au total des montants suivants:
i.  le moindre de 4 000 $ et de l’excédent du revenu de travail admissible du particulier pour l’année donnée sur son revenu de travail admissible pour l’année précédente;
ii.  le moindre de 4 000 $ et de l’excédent du revenu de travail admissible, pour l’année donnée, de son conjoint admissible pour l’année donnée sur le revenu de travail admissible, pour l’année précédente, de son conjoint admissible pour l’année donnée.
Pour l’application du paragraphe c du troisième alinéa, l’expression «revenu familial modifié» d’un particulier pour une année donnée désigne un montant égal à l’excédent du revenu familial du particulier pour l’année donnée sur 75% du moindre des montants suivants:
a)  le montant égal à l’excédent du revenu familial du particulier pour l’année donnée sur l’ensemble du revenu du particulier pour l’année précédente et, le cas échéant, du revenu, pour l’année précédente, de son conjoint admissible pour l’année donnée;
b)  le montant déterminé conformément au paragraphe b du quatrième alinéa.
2015, c. 36, a. 146; 2017, c. 1, a. 334; 2019, c. 14, a. 411.
1029.8.116.38. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition, appelée «année donnée» dans le présent article et dans l’article 1029.8.116.39, est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année donnée, en acompte sur son impôt à payer pour l’année donnée, s’il en fait la demande au moyen de la déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année donnée, ou qu’il devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année donnée, le montant déterminé selon la formule suivante:

(A - B) + (C - D).

Pour l’application du premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé y résider à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble du montant que le particulier serait réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’un des articles 1029.8.116.5 et 1029.8.116.5.0.1 et, le cas échéant, du montant que son conjoint admissible pour l’année donnée serait réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’un de ces articles si le revenu total pour l’année donnée du particulier ou, selon le cas, de son conjoint admissible pour l’année donnée correspondait à son revenu total modifié pour l’année donnée;
b)  la lettre B représente l’ensemble du montant que le particulier est réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’un des articles 1029.8.116.5 et 1029.8.116.5.0.1 et, le cas échéant, du montant que son conjoint admissible pour l’année donnée est réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’un de ces articles;
c)  la lettre C représente l’ensemble du montant que le particulier serait réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.79 et, le cas échéant, du montant que son conjoint admissible pour l’année donnée serait réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de cet article si le revenu familial pour l’année donnée du particulier ou, selon le cas, de son conjoint admissible pour l’année donnée correspondait à son revenu familial modifié pour l’année donnée;
d)  la lettre D représente l’ensemble du montant que le particulier est réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.79 et, le cas échéant, du montant que son conjoint admissible pour l’année donnée est réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de cet article.
Pour l’application du paragraphe a du troisième alinéa et de l’article 1029.8.116.39, l’expression «revenu total modifié» d’un particulier pour une année donnée désigne un montant égal à l’excédent du revenu total du particulier pour l’année donnée sur 75% du moindre des montants suivants:
a)  le montant égal à l’excédent du revenu total du particulier pour l’année donnée sur l’ensemble du revenu du particulier pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée, appelée «année précédente» dans le présent article et dans l’article 1029.8.116.39, et, le cas échéant, du revenu, pour l’année précédente, de son conjoint admissible pour l’année donnée;
b)  le montant égal au total des montants suivants:
i.  le moindre de 3 000 $ et de l’excédent du revenu de travail admissible du particulier pour l’année donnée sur son revenu de travail admissible pour l’année précédente;
ii.  le moindre de 3 000 $ et de l’excédent du revenu de travail admissible, pour l’année donnée, de son conjoint admissible pour l’année donnée sur le revenu de travail admissible, pour l’année précédente, de son conjoint admissible pour l’année donnée.
Pour l’application du paragraphe c du troisième alinéa, l’expression «revenu familial modifié» d’un particulier pour une année donnée désigne un montant égal à l’excédent du revenu familial du particulier pour l’année donnée sur 75% du moindre des montants suivants:
a)  le montant égal à l’excédent du revenu familial du particulier pour l’année donnée sur l’ensemble du revenu du particulier pour l’année précédente et, le cas échéant, du revenu, pour l’année précédente, de son conjoint admissible pour l’année donnée;
b)  le montant déterminé conformément au paragraphe b du quatrième alinéa.
2015, c. 36, a. 146; 2017, c. 1, a. 334.
1029.8.116.38. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition, appelée «année donnée» dans le présent article et dans l’article 1029.8.116.39, est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année donnée, en acompte sur son impôt à payer pour l’année donnée, s’il en fait la demande au moyen de la déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année donnée, ou qu’il devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année donnée, le montant déterminé selon la formule suivante:

(A - B) + (C - D).

Pour l’application du premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé y résider à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble du montant que le particulier serait réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’un des articles 1029.8.116.5 et 1029.8.116.5.0.1 et, le cas échéant, du montant que son conjoint admissible pour l’année donnée serait réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’un de ces articles si le revenu total pour l’année donnée du particulier ou, selon le cas, de son conjoint admissible pour l’année donnée correspondait à son revenu total modifié pour l’année donnée;
b)  la lettre B représente l’ensemble du montant que le particulier est réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’un des articles 1029.8.116.5 et 1029.8.116.5.0.1 et, le cas échéant, du montant que son conjoint admissible pour l’année donnée est réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’un de ces articles;
c)  la lettre C représente l’ensemble du montant que le particulier serait réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.79 et, le cas échéant, du montant que son conjoint admissible pour l’année donnée serait réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de cet article si le revenu familial pour l’année donnée du particulier ou, selon le cas, de son conjoint admissible pour l’année donnée correspondait à son revenu familial modifié pour l’année donnée;
d)  la lettre D représente l’ensemble du montant que le particulier est réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.79 et, le cas échéant, du montant que son conjoint admissible pour l’année donnée est réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de cet article.
Pour l’application du paragraphe a du troisième alinéa et de l’article 1029.8.116.39, l’expression «revenu total modifié» d’un particulier pour une année donnée désigne un montant égal à l’excédent du revenu total du particulier pour l’année donnée sur 75% du moindre des montants suivants:
a)  le montant égal à l’excédent du revenu total du particulier pour l’année donnée sur l’ensemble du revenu du particulier pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée, appelée «année précédente» dans le présent article et dans l’article 1029.8.116.39, et, le cas échéant, du revenu, pour l’année précédente, de son conjoint admissible pour l’année donnée;
b)  le montant égal au total des montants suivants:
i.  le moindre de 2 500 $ et de l’excédent du revenu de travail admissible du particulier pour l’année donnée sur son revenu de travail admissible pour l’année précédente;
ii.  le moindre de 2 500 $ et de l’excédent du revenu de travail admissible, pour l’année donnée, de son conjoint admissible pour l’année donnée sur le revenu de travail admissible, pour l’année précédente, de son conjoint admissible pour l’année donnée.
Pour l’application du paragraphe c du troisième alinéa, l’expression «revenu familial modifié» d’un particulier pour une année donnée désigne un montant égal à l’excédent du revenu familial du particulier pour l’année donnée sur 75% du moindre des montants suivants:
a)  le montant égal à l’excédent du revenu familial du particulier pour l’année donnée sur l’ensemble du revenu du particulier pour l’année précédente et, le cas échéant, du revenu, pour l’année précédente, de son conjoint admissible pour l’année donnée;
b)  le montant déterminé conformément au paragraphe b du quatrième alinéa.
2015, c. 36, a. 146.