I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.37. Aux fins de calculer le revenu de travail admissible d’un particulier pour une année d’imposition, il ne doit pas être tenu compte d’un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi antérieur, lorsque chacun des montants qui constituent ce revenu représente la valeur d’un avantage qu’il reçoit ou dont il bénéficie dans l’année en raison de cette charge ou de cet emploi antérieur.
2015, c. 36, a. 146.