I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.36. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint admissible » d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«revenu de travail admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve de l’article 1029.8.116.37, son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
b)  l’excédent du revenu du particulier pour l’année provenant de toute entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement sur l’ensemble de ses pertes pour l’année provenant de telles entreprises;
c)  un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des paragraphes e.2 et e.6 de l’article 311 ou du paragraphe h de l’article 312;
«revenu familial» d’un particulier pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.67;
«revenu total» d’un particulier pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.116.1.
2015, c. 36, a. 146.