I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.35. Toute contestation à l’égard de l’exactitude d’un renseignement qui est communiqué au ministre par Retraite Québec relativement au particulier qui reçoit un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer, à la personne à l’égard de laquelle un particulier reçoit ce montant réputé ou à la garde, partagée ou non, de cette personne et qui est utilisé par le ministre pour l’application de la présente section, s’effectue conformément aux articles 1029.8.61.39 à 1029.8.61.41.
Toute contestation à l’égard de l’exactitude d’un renseignement qui est communiqué au ministre par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale relativement à l’admissibilité d’un particulier à un programme d’aide financière prévu à l’un des chapitres I, II, V et VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou au chapitre III du titre II de cette loi, tel qu’il se lisait avant son abrogation, et qui est utilisé par le ministre pour l’application de la présente section, s’effectue conformément au chapitre III du titre III de cette loi.
2011, c. 1, a. 89; 2012, c. 8, a. 238; 2015, c. 36, a. 145; 2015, c. 20, a. 61; 2019, c. 14, a. 410; 2023, c. 19, a. 119.
1029.8.116.35. Toute contestation à l’égard de l’exactitude d’un renseignement qui est communiqué au ministre par Retraite Québec relativement au particulier qui reçoit un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer, à la personne à l’égard de laquelle un particulier reçoit ce montant réputé ou à la garde, partagée ou non, de cette personne et qui est utilisé par le ministre pour l’application de la présente section, s’effectue conformément aux articles 1029.8.61.39 à 1029.8.61.41.
Toute contestation à l’égard de l’exactitude d’un renseignement qui est communiqué au ministre par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale relativement à l’admissibilité d’un particulier à un programme d’aide financière prévu à l’un des chapitres I, II et V du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou au chapitre III du titre II de cette loi, tel qu’il se lisait avant son abrogation, et qui est utilisé par le ministre pour l’application de la présente section, s’effectue conformément au chapitre III du titre III de cette loi.
2011, c. 1, a. 89; 2012, c. 8, a. 238; 2015, c. 36, a. 145; 2015, c. 20, a. 61; 2019, c. 14, a. 410.
1029.8.116.35. Toute contestation à l’égard de l’exactitude d’un renseignement qui est communiqué au ministre par Retraite Québec relativement au particulier qui reçoit un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer, à la personne à l’égard de laquelle un particulier reçoit ce montant réputé ou à la garde, partagée ou non, de cette personne et qui est utilisé par le ministre pour l’application de la présente section, s’effectue conformément aux articles 1029.8.61.39 à 1029.8.61.41.
Toute contestation à l’égard de l’exactitude d’un renseignement qui est communiqué au ministre par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale relativement à l’admissibilité d’un particulier à un programme d’aide financière prévu à l’un des chapitres I à III du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et qui est utilisé par le ministre pour l’application de la présente section, s’effectue conformément au chapitre III du titre III de cette loi.
2011, c. 1, a. 89; 2012, c. 8, a. 238; 2015, c. 36, a. 145; 2015, c. 20, a. 61.
1029.8.116.35. Toute contestation à l’égard de l’exactitude d’un renseignement qui est communiqué au ministre par la Régie des rentes du Québec relativement au particulier qui reçoit un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer, à la personne à l’égard de laquelle un particulier reçoit ce montant réputé ou à la garde, partagée ou non, de cette personne et qui est utilisé par le ministre pour l’application de la présente section, s’effectue conformément aux articles 1029.8.61.39 à 1029.8.61.41.
Toute contestation à l’égard de l’exactitude d’un renseignement qui est communiqué au ministre par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale relativement à l’admissibilité d’un particulier à un programme d’aide financière prévu à l’un des chapitres I à III du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et qui est utilisé par le ministre pour l’application de la présente section, s’effectue conformément au chapitre III du titre III de cette loi.
2011, c. 1, a. 89; 2012, c. 8, a. 238; 2015, c. 36, a. 145.
1029.8.116.35. Toute contestation à l’égard de l’exactitude d’un renseignement qui est communiqué au ministre par la Régie des rentes du Québec relativement à un conjoint visé, au particulier qui reçoit un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer, à la personne à l’égard de laquelle un particulier reçoit ce montant réputé ou à la garde, partagée ou non, de cette personne et qui est utilisé par le ministre pour l’application de la présente section, s’effectue conformément aux articles 1029.8.61.39 à 1029.8.61.41.
Toute contestation à l’égard de l’exactitude d’un renseignement qui est communiqué au ministre par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale relativement à l’admissibilité d’un particulier à un programme d’aide financière prévu à l’un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et qui est utilisé par le ministre pour l’application de la présente section, s’effectue conformément au chapitre III du titre III de cette loi.
2011, c. 1, a. 89; 2012, c. 8, a. 238.
1029.8.116.35. Toute contestation à l’égard de l’exactitude d’un renseignement qui est communiqué au ministre par la Régie des rentes du Québec relativement à un conjoint visé, au particulier qui reçoit un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer, à la personne à l’égard de laquelle un particulier reçoit ce montant réputé ou à la garde, partagée ou non, de cette personne et qui est utilisé par le ministre pour l’application de la présente section, s’effectue conformément aux articles 1029.8.61.39 à 1029.8.61.41.
Toute contestation à l’égard de l’exactitude d’un renseignement qui est communiqué au ministre par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale relativement à l’admissibilité d’un particulier à l’un des programmes d’aide financière visés aux chapitres I et II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et qui est utilisé par le ministre pour l’application de la présente section, s’effectue conformément au chapitre III du titre III de cette loi.
2011, c. 1, a. 89.