I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.31. L’excédent du montant qui est versé à un particulier au titre du montant qui, pour une période de versement donnée, est réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer, sur celui qui aurait dû lui être versé pour cette période, est réputé un impôt à payer par ce particulier en vertu de la présente partie à compter de la date de la détermination de cet excédent et porte intérêt, à compter de cette date jusqu’au jour du paiement, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2011, c. 1, a. 89; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 36, a. 142.
1029.8.116.31. L’excédent du montant qui est versé à un particulier au titre d’un montant qui, pour un mois donné, est réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer pour une année d’imposition, sur celui qui aurait dû lui être versé pour ce mois, est réputé un impôt à payer par ce particulier en vertu de la présente partie à compter de la date de ce versement et porte intérêt, à compter de cette date jusqu’au jour du paiement, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2011, c. 1, a. 89; 2010, c. 31, a. 175.
1029.8.116.31. L’excédent du montant qui est versé à un particulier au titre d’un montant qui, pour un mois donné, est réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer pour une année d’imposition, sur celui qui aurait dû lui être versé pour ce mois, est réputé un impôt à payer par ce particulier en vertu de la présente partie à compter de la date de ce versement et porte intérêt, à compter de cette date jusqu’au jour du paiement, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
2011, c. 1, a. 89.