I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.30. Lorsqu’un montant est remboursé à un particulier, ou est affecté à une de ses obligations, au titre du montant qui, pour une période de versement donnée, est réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer, des intérêts lui sont payés sur ce montant pour la période qui se termine le jour de ce remboursement ou de cette affectation et qui commence à la dernière des dates suivantes:
a)  le sixième jour du mois de versement auquel ce montant se rapporte;
b)  le 46e jour qui suit celui où la demande prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.116.16 a été présentée au ministre pour la période de versement;
b.1)  dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.116.29.1, le 46e jour qui suit celui où le particulier a consenti ou consenti de nouveau au versement par dépôt direct;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  dans le cas d’un montant additionnel déterminé pour la période de versement à la suite d’une demande écrite de modification d’une déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année de référence relative à cette période, le 46e jour qui suit celui où le ministre a reçu cette demande;
e)  dans le cas d’un montant additionnel déterminé pour la période de versement à la suite de la modification d’une déclaration fiscale produite, en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), pour l’année de référence relative à cette période ou d’un état de revenus produit, au moyen du formulaire prescrit, pour cette année de référence, le 46e jour qui suit celui où la modification a été portée à la connaissance du ministre.
De même, lorsqu’un montant est, conformément à l’article 1029.8.116.26.2, soit remboursé à une personne qui est le conjoint visé d’un particulier admissible à la fin de l’année de référence relative à une période de versement donnée, ou relative à un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, soit affecté à une de ses obligations, au titre d’un montant qui, pour cette période de versement ou pour ce mois donné, selon le cas, est réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de l’impôt à payer du particulier pour l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, des intérêts sont payés à cette personne sur ce montant pour la période qui se termine le jour de ce remboursement ou de cette affectation et qui commence à la dernière des dates suivantes:
a)  le sixième jour du mois de versement, déterminé à l’égard du particulier, ou du mois donné, auquel ce montant se rapporte;
b)  si ce montant en est un que le particulier n’a plus le droit de recevoir en raison de l’application du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.26.1, le 46e jour qui suit celui où le ministre a reçu, conformément au premier alinéa de l’article 1029.8.116.26.2, la demande de cette personne de lui verser ce montant;
b.1)  si ce montant en est un que le particulier n’a plus le droit de recevoir en raison de l’application du premier alinéa de l’article 1029.8.116.26.1 par suite de son décès, le 46e jour qui suit celui où le ministre a été informé de ce décès ou, s’il est antérieur, le 46e jour qui suit celui où le ministre a reçu la demande visée au premier alinéa de l’article 1029.8.116.26.2 que cette personne, bien qu’elle n’y soit pas tenue, lui a faite de lui verser ce montant;
c)  dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.116.29.1, le 46e jour qui suit celui où cette personne a consenti ou consenti de nouveau au versement par dépôt direct;
d)  dans le cas d’un montant additionnel qui serait visé à l’un des paragraphes d et e du premier alinéa n’eût été l’application de l’article 1029.8.116.26.1, le 46e jour qui suit celui auquel ce paragraphe fait référence relativement à ce montant additionnel.
Toutefois, le ministre n’est pas tenu de verser le montant total des intérêts déterminés, pour une période de versement donnée, en vertu du premier alinéa à l’égard d’un particulier, ou en vertu du deuxième alinéa à l’égard d’une personne, si ce montant est inférieur à 1 $.
La règle prévue au troisième alinéa s’applique au montant total des intérêts déterminés à l’égard d’une personne, en vertu du deuxième alinéa, pour les six premiers mois de l’année 2016 et, à cette fin, l’ensemble de ces mois est réputé constituer une période de versement.
2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 141; 2017, c. 1, a. 333; 2021, c. 14, a. 162.
1029.8.116.30. Lorsqu’un montant est remboursé à un particulier, ou est affecté à une de ses obligations, au titre du montant qui, pour une période de versement donnée, est réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer, des intérêts lui sont payés sur ce montant pour la période qui se termine le jour de ce remboursement ou de cette affectation et qui commence à la dernière des dates suivantes:
a)  le sixième jour du mois de versement auquel ce montant se rapporte;
b)  le 46e jour qui suit celui où la demande prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.116.16 a été présentée au ministre pour la période de versement;
b.1)  dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.116.29.1, le 46e jour qui suit celui où le particulier a consenti ou consenti de nouveau au versement par dépôt direct;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  dans le cas d’un montant additionnel déterminé pour la période de versement à la suite d’une demande écrite de modification d’une déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année de référence relative à cette période, le 46e jour qui suit celui où le ministre a reçu cette demande;
e)  dans le cas d’un montant additionnel déterminé pour la période de versement à la suite de la modification d’une déclaration fiscale produite, en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), pour l’année de référence relative à cette période ou d’un état de revenus produit, au moyen du formulaire prescrit, pour cette année de référence, le 46e jour qui suit celui où la modification a été portée à la connaissance du ministre.
De même, lorsqu’un montant est, conformément à l’article 1029.8.116.26.2, soit remboursé à une personne qui est le conjoint visé d’un particulier admissible à la fin de l’année de référence relative à une période de versement donnée, ou relative à un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, soit affecté à une de ses obligations, au titre d’un montant qui, pour cette période de versement ou pour ce mois donné, selon le cas, est réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de l’impôt à payer du particulier pour l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, des intérêts sont payés à cette personne sur ce montant pour la période qui se termine le jour de ce remboursement ou de cette affectation et qui commence à la dernière des dates suivantes:
a)  le sixième jour du mois de versement, déterminé à l’égard du particulier, ou du mois donné, auquel ce montant se rapporte;
b)  le 46e jour qui suit celui où le ministre a reçu, conformément au premier alinéa de l’article 1029.8.116.26.2, la demande de cette personne de lui verser ce montant;
c)  dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.116.29.1, le 46e jour qui suit celui où cette personne a consenti ou consenti de nouveau au versement par dépôt direct;
d)  dans le cas d’un montant additionnel qui serait visé à l’un des paragraphes d et e du premier alinéa n’eût été l’application de l’article 1029.8.116.26.1, le 46e jour qui suit celui auquel ce paragraphe fait référence relativement à ce montant additionnel.
Toutefois, le ministre n’est pas tenu de verser le montant total des intérêts déterminés, pour une période de versement donnée, en vertu du premier alinéa à l’égard d’un particulier, ou en vertu du deuxième alinéa à l’égard d’une personne, si ce montant est inférieur à 1 $.
La règle prévue au troisième alinéa s’applique au montant total des intérêts déterminés à l’égard d’une personne, en vertu du deuxième alinéa, pour les six premiers mois de l’année 2016 et, à cette fin, l’ensemble de ces mois est réputé constituer une période de versement.
2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 141; 2017, c. 1, a. 333.
1029.8.116.30. Lorsqu’un montant est remboursé à un particulier, ou est affecté à une de ses obligations, au titre du montant qui, pour une période de versement donnée, est réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer, des intérêts lui sont payés sur ce montant pour la période qui se termine le jour de ce remboursement ou de cette affectation et qui commence à la dernière des dates suivantes:
a)  le sixième jour du mois de versement auquel ce montant se rapporte;
b)  le 46e jour qui suit celui de la production, en vertu de la présente partie, de la déclaration fiscale du particulier pour l’année de référence relative à la période de versement;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  dans le cas d’un montant additionnel déterminé pour la période de versement à la suite d’une demande écrite de modification d’une déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année de référence relative à cette période, le 46e jour qui suit celui où le ministre a reçu cette demande;
e)  dans le cas d’un montant additionnel déterminé pour la période de versement à la suite de la modification d’une déclaration fiscale produite, en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), pour l’année de référence relative à cette période ou d’un état de revenus produit, au moyen du formulaire prescrit, pour cette année de référence, le 46e jour qui suit celui où la modification a été portée à la connaissance du ministre.
De même, lorsqu’un montant est, conformément à l’article 1029.8.116.26.2, soit remboursé à une personne qui est le conjoint visé d’un particulier admissible à la fin de l’année de référence relative à une période de versement donnée, ou relative à un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, soit affecté à une de ses obligations, au titre d’un montant qui, pour cette période de versement ou pour ce mois donné, selon le cas, est réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de l’impôt à payer du particulier pour l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, des intérêts sont payés à cette personne sur ce montant pour la période qui se termine le jour de ce remboursement ou de cette affectation et qui commence à la dernière des dates suivantes:
a)  le sixième jour du mois de versement, déterminé à l’égard du particulier, ou du mois donné, auquel ce montant se rapporte;
b)  le 46e jour qui suit celui où le ministre a reçu, conformément au premier alinéa de l’article 1029.8.116.26.2, la demande de cette personne de lui verser ce montant.
Toutefois, le ministre n’est pas tenu de verser le montant total des intérêts déterminés, pour une période de versement donnée, en vertu du premier alinéa à l’égard d’un particulier, ou en vertu du deuxième alinéa à l’égard d’une personne, si ce montant est inférieur à 1 $.
La règle prévue au troisième alinéa s’applique au montant total des intérêts déterminés à l’égard d’une personne, en vertu du deuxième alinéa, pour les six premiers mois de l’année 2016 et, à cette fin, l’ensemble de ces mois est réputé constituer une période de versement.
2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 141.
1029.8.116.30. Lorsqu’un montant est remboursé à un particulier, ou est affecté à une autre de ses obligations, au titre du montant qui, pour un mois donné, est réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer pour une année d’imposition, des intérêts lui sont payés sur ce montant pour la période qui se termine le jour de ce remboursement ou de cette affectation et qui commence à la dernière des dates suivantes:
a)  le sixième jour du mois donné;
b)  le 46e jour qui suit celui où la demande prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.116.16 a été présentée au ministre pour la période de 12 mois qui commence le 1er juillet d’une année civile et qui comprend le mois donné;
c)  dans le cas d’un montant additionnel déterminé pour le mois donné à la suite d’un changement de situation, le 46e jour qui suit celui où le ministre a été avisé de ce changement;
d)  dans le cas d’un montant additionnel déterminé pour le mois donné à la suite d’une demande écrite de modification de la déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année de référence relative au mois donné, le 46e jour qui suit celui où le ministre a reçu cette demande;
e)  dans le cas d’un montant additionnel déterminé pour le mois donné à la suite d’une modification de la déclaration fiscale produite, en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), pour l’année de référence relative au mois donné ou de l’état de revenus produit, au moyen du formulaire prescrit, pour cette année de référence, le 46e jour qui suit celui où la modification a été portée à la connaissance du ministre.
Toutefois, lorsque le montant total des intérêts déterminés en vertu du premier alinéa à l’égard d’un particulier pour tout mois compris dans une période de 12 mois qui commence le 1er juillet d’une année civile est inférieur à 1 $, le ministre n’est pas tenu de lui verser ce montant.
2011, c. 1, a. 89.