I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.29. Lorsque le montant qui est déterminé à l’égard d’un particulier admissible, pour une période de versement donnée, au titre du montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer, est inférieur à 2 $, le ministre n’est pas tenu de verser ce montant ni, lorsque la demande du particulier admissible pour la période de versement donnée est visée au cinquième alinéa de l’article 1029.8.116.18, d’envoyer un avis de détermination à cet égard à moins que le particulier admissible ne demande au ministre que cet avis lui soit envoyé.
2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 140; 2019, c. 14, a. 408.
1029.8.116.29. Le ministre n’est pas tenu de verser le montant qui est déterminé à l’égard d’un particulier admissible, pour une période de versement donnée, au titre du montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer, si ce montant est inférieur à 2 $.
2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 140.
1029.8.116.29. Le ministre n’est pas tenu de verser le montant qui est déterminé à l’égard d’un particulier admissible, pour un mois donné, au titre d’un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer pour une année d’imposition, si ce montant est inférieur à 20 $.
Toutefois, l’ensemble des montants dont chacun est soit le montant visé au premier alinéa, soit un montant déterminé à l’égard du particulier admissible, au titre d’un tel montant réputé, pour un mois ultérieur qui est compris dans la même période de 12 mois commençant le 1er juillet d’une année civile dont fait partie le mois donné, appelée «période de versement» dans le présent article, doit être versé au particulier dans le premier mois ultérieur compris dans la période de versement pour lequel cet ensemble atteint ou dépasse 20 $.
De plus, un ensemble de montants, déterminé conformément au deuxième alinéa, qui est inférieur à 20 $ doit être versé au particulier admissible dans le dernier mois de la période de versement s’il atteint ou dépasse 2 $.
2011, c. 1, a. 89.