I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.28. Le ministre peut exiger du particulier qui demande, ou reçoit en totalité ou en partie, pour une période de versement donnée, le montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer, qu’il fournisse des documents ou des renseignements afin de vérifier s’il a droit à ce montant.
Le ministre peut suspendre, jusqu’à ce que les documents ou les renseignements exigés lui soient fournis, le versement de tout montant au titre du montant visé au premier alinéa, si le particulier omet de fournir les documents ou les renseignements à l’expiration d’un délai de 45 jours suivant la date de la demande.
De même, le ministre peut suspendre de tels versements pendant la durée d’une enquête sur l’admissibilité du particulier. Il doit procéder avec diligence à cette enquête.
2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 140; 2017, c. 1, a. 331.
1029.8.116.28. Le ministre peut exiger du particulier qui demande, ou reçoit en totalité ou en partie, pour une période de versement donnée, le montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer pour une année d’imposition, qu’il fournisse des documents ou des renseignements afin de vérifier s’il a droit à ce montant.
Le ministre peut suspendre, jusqu’à ce que les documents ou les renseignements exigés lui soient fournis, le versement de tout montant au titre du montant visé au premier alinéa, si le particulier omet de fournir les documents ou les renseignements à l’expiration d’un délai de 45 jours suivant la date de la demande.
De même, le ministre peut suspendre de tels versements pendant la durée d’une enquête sur l’admissibilité du particulier. Il doit procéder avec diligence à cette enquête.
2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 140.
1029.8.116.28. Le ministre peut exiger du particulier qui demande, ou reçoit, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer pour une année d’imposition, qu’il fournisse des documents ou des renseignements afin de vérifier s’il a droit à ce montant.
Le ministre peut suspendre, jusqu’à ce que les documents ou les renseignements exigés lui soient fournis, le versement d’un montant visé au premier alinéa, si le particulier omet de fournir les documents ou les renseignements à l’expiration d’un délai de 45 jours suivant la date de la demande.
Le ministre peut suspendre le versement d’un montant visé au premier alinéa pendant la durée d’une enquête sur l’admissibilité du particulier. Le ministre doit procéder avec diligence à l’enquête.
2011, c. 1, a. 89.