I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.26.3. Tout montant qu’un particulier admissible n’a plus le droit de recevoir pour une période de versement donnée ou pour un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, en raison de l’application de l’article 1029.8.116.26.1, est réputé, malgré l’article 1029.8.116.16, ne pas être un montant payé en trop de son impôt à payer.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un montant qui est versé conformément à l’article 1029.8.116.26.2.
2015, c. 36, a. 139.