I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.26. Le ministre verse à un particulier admissible qui a le droit de recevoir, pour une période de versement donnée, le montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer, au début d’un des mois de versement indiqués au deuxième alinéa, la totalité ou une fraction, selon le cas, du montant déterminé à son égard pour cette période en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.25.
Le versement du montant ainsi déterminé est effectué selon les modalités suivantes:
a)  lorsqu’il est égal ou supérieur à 800 $, en payant un douzième de ce montant dans les cinq premiers jours de chacun des mois de la période de versement donnée;
b)  lorsqu’il est supérieur à 240 $ mais inférieur à 800 $, en payant un quart de ce montant dans les cinq premiers jours de chacun des mois de juillet, d’octobre, de janvier et d’avril de cette période;
c)  dans les autres cas, en payant la totalité de ce montant dans les cinq premiers jours du mois de juillet de cette période.
Malgré le premier alinéa, le ministre n’est pas tenu de verser à un particulier un montant qui y est visé si celui-ci n’a pas produit un document par lequel il a consenti à ce que ce versement soit fait par dépôt direct dans un compte bancaire qu’il détient dans une institution financière dont le nom apparaît à la partie I de l’annexe I de la Règle D4 – Numéros d’institution et accords de compensation d’agents/représentatifs du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement, avec ses modifications successives, de l’Association canadienne des paiements.
2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 138; 2017, c. 1, a. 329; 2021, c. 14, a. 160.
1029.8.116.26. Le ministre verse à un particulier admissible qui a le droit de recevoir, pour une période de versement donnée, le montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer, au début d’un des mois de versement indiqués au deuxième alinéa, la totalité ou une fraction, selon le cas, du montant déterminé à son égard pour cette période en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.25.
Le versement du montant ainsi déterminé est effectué selon les modalités suivantes:
a)  lorsqu’il est égal ou supérieur à 800 $, en payant un douzième de ce montant dans les cinq premiers jours de chacun des mois de la période de versement donnée;
b)  lorsqu’il est supérieur à 240 $ mais inférieur à 800 $, en payant un quart de ce montant dans les cinq premiers jours de chacun des mois de juillet, d’octobre, de janvier et d’avril de cette période;
c)  dans les autres cas, en payant la totalité de ce montant dans les cinq premiers jours du mois de juillet de cette période.
Malgré le premier alinéa, le ministre n’est pas tenu de verser à un particulier un montant qui y est visé si celui-ci n’a pas produit un document par lequel il a consenti à ce que ce versement soit fait par dépôt direct dans un compte bancaire qu’il détient dans une institution financière dont le nom apparaît à la partie I de l’annexe I de la Règle D4 – Numéros d’institution et accords de compensation d’agents/représentatifs du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement, avec ses modifications successives, de l’Association canadienne des paiements.
Toutefois, pour un mois donné de l’année 2011, le montant que le ministre verse à un particulier admissible ne peut dépasser l’excédent du montant, auquel le premier alinéa, dans sa version applicable avant le 1er juillet 2016, fait référence, qui est déterminé à son égard pour ce mois donné sur le montant qui, sous réserve du sixième alinéa, est déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule prévue au quatrième alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun correspond à la partie d’une prestation d’aide sociale ou d’une allocation de solidarité sociale, selon le cas, qui, d’une part, est reçue pour l’un des mois de janvier à juin 2011 par le particulier admissible ou, le cas échéant, par la personne qui, au début du mois donné, est le conjoint visé de ce particulier avec lequel elle habite ordinairement, en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), et qui, d’autre part, est attribuable au montant visé au quatrième alinéa de l’article 1029.8.109.4;
b)  la lettre B représente l’un des montants suivants:
i.  lorsque le mois donné est le mois de juillet 2011, un montant égal à zéro;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant, auquel le premier alinéa, dans sa version applicable avant le 1er juillet 2016, fait référence, qui est déterminé à l’égard du particulier admissible pour un mois antérieur au mois donné sur l’excédent déterminé à son égard pour ce mois antérieur conformément au quatrième alinéa.
Le montant déterminé selon la formule prévue au quatrième alinéa ne peut dépasser 50% du montant, auquel le premier alinéa, dans sa version applicable avant le 1er juillet 2016, fait référence, qui est déterminé à l’égard du particulier admissible pour le mois donné lorsque les conditions suivantes sont remplies à l’égard de ce particulier:
a)  il est, pour le mois donné, prestataire d’un programme d’aide financière prévu à l’un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles;
b)  son statut de prestataire d’un tel programme a été porté à la connaissance du ministre au moins 21 jours avant la date prévue pour le versement du montant, auquel le premier alinéa, dans sa version applicable avant le 1er juillet 2016, fait référence, qui est déterminé à son égard pour le mois donné.
Pour l’application du paragraphe a du cinquième alinéa, est réputée reçue par le particulier ou par la personne en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, la prestation d’aide sociale ou l’allocation de solidarité sociale que le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale est réputé lui verser en raison de l’application du paragraphe a du cinquième alinéa de l’article 1029.8.109.4.
2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 138; 2017, c. 1, a. 329.
1029.8.116.26. Le ministre verse à un particulier admissible qui a le droit de recevoir, pour une période de versement donnée, le montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer, au début d’un des mois de versement indiqués au deuxième alinéa, la totalité ou une fraction, selon le cas, du montant déterminé à son égard pour cette période en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.25.
Le versement du montant ainsi déterminé est effectué selon les modalités suivantes:
a)  lorsqu’il est égal ou supérieur à 800 $, en payant un douzième de ce montant dans les cinq premiers jours de chacun des mois de la période de versement donnée;
b)  lorsqu’il est supérieur à 240 $ mais inférieur à 800 $, en payant un quart de ce montant dans les cinq premiers jours de chacun des mois de juillet, d’octobre, de janvier et d’avril de cette période;
c)  dans les autres cas, en payant la totalité de ce montant dans les cinq premiers jours du mois de juillet de cette période.
Toutefois, pour un mois donné de l’année 2011, le montant que le ministre verse à un particulier admissible ne peut dépasser l’excédent du montant, auquel le premier alinéa, dans sa version applicable avant le 1er juillet 2016, fait référence, qui est déterminé à son égard pour ce mois donné sur le montant qui, sous réserve du cinquième alinéa, est déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule prévue au troisième alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun correspond à la partie d’une prestation d’aide sociale ou d’une allocation de solidarité sociale, selon le cas, qui, d’une part, est reçue pour l’un des mois de janvier à juin 2011 par le particulier admissible ou, le cas échéant, par la personne qui, au début du mois donné, est le conjoint visé de ce particulier avec lequel elle habite ordinairement, en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), et qui, d’autre part, est attribuable au montant visé au quatrième alinéa de l’article 1029.8.109.4;
b)  la lettre B représente l’un des montants suivants:
i.  lorsque le mois donné est le mois de juillet 2011, un montant égal à zéro;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant, auquel le premier alinéa fait référence, qui est déterminé à l’égard du particulier admissible pour un mois antérieur au mois donné sur l’excédent déterminé à son égard pour ce mois antérieur conformément au deuxième alinéa.
Le montant déterminé selon la formule prévue au troisième alinéa ne peut dépasser 50% du montant, auquel le premier alinéa fait référence, qui est déterminé à l’égard du particulier admissible pour le mois donné lorsque les conditions suivantes sont remplies à l’égard de ce particulier:
a)  il est, pour le mois donné, prestataire d’un programme d’aide financière prévu à l’un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles;
b)  son statut de prestataire d’un tel programme a été porté à la connaissance du ministre au moins 21 jours avant la date prévue pour le versement du montant, auquel le premier alinéa fait référence, qui est déterminé à son égard pour le mois donné.
Pour l’application du paragraphe a du quatrième alinéa, est réputée reçue par le particulier ou par la personne en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, la prestation d’aide sociale ou l’allocation de solidarité sociale que le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale est réputé lui verser en raison de l’application du paragraphe a du cinquième alinéa de l’article 1029.8.109.4.
2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 138.
1029.8.116.26. Le ministre verse à un particulier admissible qui a le droit de recevoir, pour un mois donné d’une année d’imposition, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer pour cette année, dans les cinq premiers jours du mois donné, le montant déterminé à son égard pour ce mois.
Toutefois, pour un mois donné de l’année 2011, le montant que le ministre verse à un particulier admissible ne peut dépasser l’excédent du montant, auquel le premier alinéa fait référence, qui est déterminé à son égard pour ce mois donné sur le montant qui, sous réserve du quatrième alinéa, est déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun correspond à la partie d’une prestation d’aide sociale ou d’une allocation de solidarité sociale, selon le cas, qui, d’une part, est reçue pour l’un des mois de janvier à juin 2011 par le particulier admissible ou, le cas échéant, par la personne qui, au début du mois donné, est le conjoint visé de ce particulier avec lequel elle habite ordinairement, en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), et qui, d’autre part, est attribuable au montant visé au quatrième alinéa de l’article 1029.8.109.4;
b)  la lettre B représente l’un des montants suivants:
i.  lorsque le mois donné est le mois de juillet 2011, un montant égal à zéro;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant, auquel le premier alinéa fait référence, qui est déterminé à l’égard du particulier admissible pour un mois antérieur au mois donné sur l’excédent déterminé à son égard pour ce mois antérieur conformément au deuxième alinéa.
Le montant déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa ne peut dépasser 50% du montant, auquel le premier alinéa fait référence, qui est déterminé à l’égard du particulier admissible pour le mois donné lorsque les conditions suivantes sont remplies à l’égard de ce particulier:
a)  il est, pour le mois donné, prestataire d’un programme d’aide financière prévu à l’un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles;
b)  son statut de prestataire d’un tel programme a été porté à la connaissance du ministre au moins 21 jours avant la date prévue pour le versement du montant, auquel le premier alinéa fait référence, qui est déterminé à son égard pour le mois donné.
Pour l’application du paragraphe a du troisième alinéa, est réputée reçue par le particulier ou par la personne en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, la prestation d’aide sociale ou l’allocation de solidarité sociale que le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale est réputé lui verser en raison de l’application du paragraphe a du cinquième alinéa de l’article 1029.8.109.4.
2011, c. 1, a. 89.