I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.23. (Abrogé).
2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 136.
1029.8.116.23. Un particulier admissible doit aviser le ministre de tout changement de situation qui est de nature à modifier son droit de recevoir un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer pour une année d’imposition, et ce, avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel ce changement survient.
Le ministre peut, dans le cadre de la communication de renseignements par la Régie des rentes du Québec relativement à un renseignement visé au premier alinéa de l’article 1029.8.116.35 ou par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale relativement à un renseignement visé au deuxième alinéa de cet article, considérer qu’un avis de changement de situation lui est communiqué.
2011, c. 1, a. 89.